Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2204043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2204043, M. B D, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, au besoin sous astreinte, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en s’abstenant de motiver cette décision, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2022.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022 sous le n° 2204044, Mme A C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, au besoin sous astreinte, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu dans des conditions irrégulières, méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’en s’abstenant de motiver cette décision, le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 août 2022.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kalt, première conseillère,
— les observations de Me Dollé, avocat de M. D et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme C, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1986 et 1984, sont entrés en France le 18 décembre 2017, selon leurs déclarations. Ils ont présenté une demande d’asile le 19 décembre 2017 qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 24 avril et 27 juillet 2018. Le 17 août 2018, Mme C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Elle a en conséquence été titulaire d’une carte de séjour, valable du 17 juin 2019 au 13 juin 2020. M. D a, quant à lui, bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour renouvelés jusqu’au 17 décembre 2021. Le 12 juillet 2021, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par deux arrêtés du 9 juin 2022, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. D et Mme C demandent l’annulation des arrêtés du 9 juin 2022.
Sur la légalité des décisions de refus de séjour :
En ce qui concerne Mme C :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de la requérante et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du 13 avril 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du bordereau de transmission de l’avis à la préfecture, qu’il a été rendu après délibération par trois médecins, au vu d’un rapport médical établi le 10 mars 2022 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n’a pas siégé au sein du collège. Il en ressort également que le rapport a été transmis le 10 mars 2022 au collège des médecins. Par suite, la requérante n’apportant aucun élément de nature à contredire ces mentions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 13 avril 2022 qui a estimé que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et elle est en mesure d’y voyager sans risque. Les certificats médicaux produits par la requérante, qui établissent certes qu’elle a souffert d’un cancer du sein, a dû subir une intervention chirurgicale et suivre un traitement médical lourd, attestent également qu’elle est en phase de rémission, devant poursuivre un traitement par hormonothérapie et bénéficier d’un suivi. Dès lors que l’état de santé de la requérante a connu une substantielle évolution, nécessitant de revoir la nature du traitement dont elle doit bénéficier, celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir du précédent avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, émis lors de l’instruction de sa première demande de titre de séjour en 2018. Mme C n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu’elle ne pourrait bénéficier, dans son pays d’origine, du traitement nécessaire à son état de santé, et à contredire l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. La requérante fait valoir qu’elle réside en France depuis 2017 avec son conjoint et qu’elle y est intégrée professionnellement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposerait d’attaches personnelles et familiales fortes en France, son conjoint faisant également l’objet d’un arrêté d’éloignement vers leur pays d’origine, dans lequel ils ont tous deux vécu la majeure partie de leur vie. Par suite, quand bien même elle maîtriserait le français et exercerait une activité professionnelle, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle ne pourrait être poursuivie en Géorgie, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Moselle n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne M. D :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation du requérant et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. Si le requérant se prévaut de l’état de santé de sa conjointe, alléguant qu’il doit rester à ses côtés, il ressort de ce qui a été dit plus haut que l’état de santé de Mme C ne nécessite plus la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Le requérant n’apporte pas davantage d’éléments démontrant d’une insertion particulière en France, ce que sa volonté d’apprendre le français et d’exercer une activité professionnelle ne suffit pas à établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 435-1 du même code ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 précité. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ :
15. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
16. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet, après avoir procédé à un examen complet de la situation des requérants, au regard de l’état de santé de Mme C et des éléments de leur vie privée et familiale, a estimé qu’il n’y avait pas de circonstances particulières justifiant qu’il soit accordé un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé ses décisions et méconnu sa propre compétence doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (). ".
18. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de la Moselle a mentionné le pays d’origine des requérants, et a constaté l’absence d’autre Etat dans lequel ils seraient admissibles. Dès lors, le moyen tenant à l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
19. En second lieu, les requérants, dont la demande d’asile a successivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, qui se bornent à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans leur pays d’origine, n’établissent ni la réalité ni l’actualité de ces risques. Dès lors, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Les décisions attaquées visent les textes qui les fondent, notamment les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles indiquent les éléments de la situation personnelle des requérants qui ont été pris en considération, notamment la circonstance qu’ils ne sont sur le territoire français que depuis le 18 décembre 2018, qu’ils ne justifient pas d’une intégration particulière, et qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public. Les décisions précisent également qu’il n’y a aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Ainsi, la motivation des décisions en litige atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
23. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur les éléments rappelés aux points 6, 8 et 11, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 précité.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. D et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme A C et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2204044
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