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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2025, n° 2403316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403316 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. B C et l’a confiée à M. A, expert.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, le ministère de l’intérieur demande au juge des référés de le maintenir en qualité d’observateur et d’appeler à la cause le préfet de police.
Il soutient que M. C étant major de police retraité, sa requête relève de la compétence du préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. M. C, major de la police nationale, a subi un accident de trajet le 11 septembre 2020. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A, expert. Le ministre de l’intérieur demande à ce que le contradictoire lui soit opposable en qualité d’observateur, et à ce que le préfet de police soit appelé à l’expertise, en faisant valoir que le requérant était membre de la police nationale.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par le ministre de l’intérieur, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert, tout en maintenant la présence du ministre de l’intérieur, ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 22 juillet 2024 sera conduite en présence du préfet de police.
Article 2 : L’article 4 du dispositif de l’ordonnance du 22 juillet 2024 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 22 septembre 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, au préfet de police et à M. D A, expert.
Fait à Paris, le 24 février 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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