Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 nov. 2025, n° 2506877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution, jusqu’à qu’il soit statué sur sa légalité, de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté le recours dont elle l’a saisie, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’être reconnu comme prioritaire et comme devant se voir attribuer un logement en urgence ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la reconnaître comme prioritaire et comme devant se voir attribuer un logement en urgence, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est handicapée et dépourvue de logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité, tant externe qu’interne, de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2506826, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution, jusqu’à qu’il soit statué sur sa légalité, de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté le recours dont elle l’a saisie, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en vue d’être reconnu comme prioritaire et comme devant se voir attribuer un logement en urgence, et, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître comme prioritaire et comme devant se voir attribuer un logement en urgence, ou à défaut de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, la requérante fait valoir que cette décision la prive d’un logement adapté à sa situation et qu’il est nécessaire qu’elle bénéficie d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que la circonstance qu’une personne a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logée d’urgence n’implique pas nécessairement l’attribution immédiate d’un logement à cette personne. Il s’ensuit que la suspension de l’exécution d’une décision d’une commission de médiation refusant de reconnaître un demandeur comme prioritaire et comme devant être logé en urgence n’est pas susceptible de remédier à l’urgence résultant d’un besoin de logement ou d’hébergement en urgence. En outre, la requérante n’apporte en l’espèce aucun élément permettant d’apprécier la réalité de sa situation personnelle, notamment de ses conditions de vie, à la date de la présente ordonnance. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à la charge des dépens, inexistants dans la présente instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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