Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 16 sept. 2025, n° 2202908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 16 octobre 2023, M. B A, M. E A, Mme F D, épouse A, et Mme C A, représentés par Me Chambolle, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative en vue de l’évaluation de la nature des préjudices subis par M. B A du fait de son accident survenu le 19 juin 2021 ;
2°) de condamner la commune d’Aignan à lui verser une provision de 500 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aignan une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le maire d’Aignan a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police prévus à l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales en ne prenant aucune mesure pour signaler le danger résultant de la présence, aux abords du lac communal, d’un ponton en bois à partir duquel M. B A a effectué un plongeon, et au droit duquel l’eau était peu profonde.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2023 et le 7 mars 2024, la commune d’Aignan, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et autres une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune d’Aignan n’est pas engagée du fait d’une faute du maire de cette commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police prévus à l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ;
— l’imprudence commise par M. B A est la cause exclusive de l’accident dont il a été victime.
Un mémoire présenté pour M. A et autres a été enregistré le 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry ;
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bergugnat, représentant M. A et autres, et de Me Monfort, représentant la commune d’Aignan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2021, M. B A, alors âgé de 20 ans, a été victime d’un grave accident à la suite d’un plongeon effectué depuis un ponton en bois aménagé aux abords du lac communal d’Aignan (Gers), au droit duquel l’eau était peu profonde. M. A et autres demandent la condamnation de la commune d’Aignan à leur réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait d’une faute commise par le maire de cette commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police prévus à l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. Aux termes de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l’utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d’informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées. ». En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de la commune d’assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.
3. Il résulte de l’instruction que le lac d’Aignan se compose de deux parties distinctes, l’une bordée de sable et destinée à l’activité de la baignade, l’autre dans laquelle cette dernière n’était pas autorisée, et où était aménagé le ponton en bois litigieux. Il résulte d’un constat d’huissier dressé le 8 avril 2022 à la demande des requérants qu’un panneau apposé sur le tronc d’un arbre, situé à une distance de 12 mètres du ponton, indiquait que la baignade était interdite et était assorti d’un pictogramme représentant un nageur cerclé et barré en rouge. Par ailleurs, un panneau d’information implanté à proximité du ponton reproduisait le plan du lac et mentionnait les tarifs des activités de paddle et de canoé-kayak pratiquées à partir de cette plateforme en bois, laquelle n’était donc pas un plongeoir et qui, au vu de cet environnement et de l’interdiction de la baignade dans cette partie du lac, ne pouvait être perçue comme tel. Ni la présence d’un panneau situé aux abords du parc de stationnement aménagé près du lac indiquant que la baignade y était admise, ni la circonstance qu’à côté du premier panneau décrit précédemment se trouvait un second écriteau indiquant que la navigation était interdite, ne sont de nature à créer un doute tant sur la destination de cette partie du lac, que sur celle du ponton en bois en cause. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux, un usager normalement attentif ne pouvait se méprendre sur la fonction de ce ponton en bois et le confondre avec un plongeoir. Enfin, la circonstance que la commune d’Aignan, postérieurement à cet accident, a procédé à des travaux sur ce ponton, consistant notamment à en retirer plusieurs planches en bois en vue d’éviter qu’il ne serve de plongeoir, ne permet pas d’établir que le maire de cette commune a commis une faute au titre de ses pouvoirs de police prévus à l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la responsabilité de la commune d’Aignan doit être écartée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire droit une expertise, les conclusions aux fins d’indemnité présentées par M. A et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A et autres doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Aignan et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : M. A et autres verseront à la commune d’Aignan une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune d’Aignan.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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