Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme C… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs A… et E… B…, représentée par Me Le Roy, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) du 22 septembre 2025 portant refus d’octroyer des visas d’entrée et de long séjour en France aux enfants A… et E… B… ;
3°) d’enjoindre ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement des dispositions du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation de la famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Mme D… n’ayant pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 22 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant aux enfants A… et E… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, la requérante fait valoir que la décision prolonge la séparation de la famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme D… a obtenu le statut de réfugié le 23 janvier 2024, les visas litigieux n’ont été enregistrés que le 17 janvier 2025, soit un an après l’obtention de cette protection. La circonstance alléguée par Mme D…, tenant à la nécessité d’attendre pour obtenir les documents d’état civil des demandeurs l’accord préalable de leur père à leur venue en France, dont elle indique qu’il ne serait intervenu qu’en juillet 2024, est, à la supposer établie, sans incidence. Dès lors, la requérante, qui ne peut être tenue comme justifiant des raisons d’un tel délai d’attente, doit être regardée comme ayant contribué elle-même à la durée de séparation de la famille et, par voie de conséquence, à la situation d’urgence alléguée. En outre, en dépit des attestations de proches peu circonstanciées produites, il ne ressort pas du dossier que les jeunes A… et E… B… seraient exposés aux risques de violences intra-familiales alléguées. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les demandeurs de visas se trouveraient dans une situation de précarité particulière. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que les refus de visas préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, la requête présentée par Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… n’est pas admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Le Roy.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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