Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2026, n° 2404602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 13 janvier 2024 et a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans et à défaut de lui délivrer un certificat de résidence temporaire algérien mention « vie privée et familiale », et encore à défaut de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouveler son attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu :
les ordonnances n° 2408778 du 3 décembre 2024 et n° 2408775 du 14 janvier 2025 du juge des référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des mentions de l’ordonnance n° 2408775 du 14 janvier 2025 que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a, par une décision du 24 septembre 2024, délivré un titre de séjour à M. A… valable du 24 septembre 2024 au 23 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour et de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Zaïem, administrateur provisoire du cabinet de Me Borges de Deus Correia et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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