Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2403002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 août 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403002, le 17 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Viellemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire :
— elles sont illégales, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 31 mars 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500954 le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Viellemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire :
— elles sont illégales, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 18 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 1er mai 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 13 juin 2006, déclare être entré sur le territoire français au mois de septembre 2022. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juin 2023. Le 11 juin 2024, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 juin 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, dont l’exécution a toutefois été suspendue par une ordonnance en date du 5 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Suite à cette suspension, le préfet d’Indre-et-Loire a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 4 février 2025, puis, par un arrêté du 6 septembre 2024, réexaminant la situation de M. B, il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande par sa requête n° 2403002 l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2024 et par sa requête n° 2500954 l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024.
2. Les requêtes n° 2403002 et n° 2500954 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
S’agissant de la requête n° 2403002 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête n° 2403002, l’arrêté du 21 juin 2024 attaqué a été abrogé par l’arrêté du 6 septembre 2024. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant de la requête n° 2500954 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
5. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B et mentionne l’absence de sérieux dans le suivi de sa formation de jardinier, les liens familiaux gardés avec son pays d’origine et l’avis de la structure d’accueil. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Il en est de même pour la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours à M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il conteste avoir conservé des liens avec sa grande sœur dans son pays d’origine. Il indique n’avoir jamais fait une telle mention au cours de son entretien en préfecture le 11 juin 2024 contrairement à ce que mentionne le préfet aux termes de la décision attaquée. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
9. M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 précitées. Le requérant, confié à l’aide sociale à l’enfance à 17 ans, suivait une formation depuis plus de six mois au cours de sa dix-huitième année destinée à lui délivrer un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de jardinier et est titulaire dans ce cadre d’un contrat d’apprentissage au sein de la société « Pascalix jardiniste ». Il ressort des bulletins de notes versés aux débats par le requérant que celui a obtenu la moyenne de 9,96 au second semestre de l’année 2023-2024 et que l’appréciation du conseil de classe mentionne que s’il est motivé par la formation, il peut « faire mieux avec plus de rigueur et de travail ». Si certaines appréciations par matières indiquent que M. B fait des efforts et progrès, d’autres, comme celle portant sur la réalisation des travaux de mise en place des végétaux, où ce dernier a obtenu la moyenne de 1,63 sur 20, mentionnent que son travail personnel est insuffisant voire inexistant. Par ailleurs, si le bulletin de notes relatif au premier semestre de l’année 2024-2025, validé avec une moyenne de 10,76 montre une progression de M. B, celle-ci est toutefois faible. En outre, s’il conteste avoir conservé des liens familiaux dans son pays d’origine, M. B a toutefois déclaré avoir conservé des liens avec sa grande sœur au Cameroun. Ainsi, en dépit de l’avis favorable de la structure d’accueil, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’insuffisance du caractère sérieux et réel de ses études et de ses liens familiaux avec sa famille restée dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. A la date de la décision portant refus de titre de séjour attaquée, M. B était présent sur le territoire français depuis deux ans. Le requérant, célibataire et sans enfant à charge, est titulaire d’un contrat d’apprentissage, signé le 29 décembre 2023 au sein d’une société paysagiste dans le cadre du CAP jardinier dans lequel il est inscrit. Il verse aux débats les feuilles de paie correspondant à cet emploi. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que le requérant aurait développé le centre de ses attaches familiales et personnelles en France. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
13. En sixième lieu, il ressort des motifs exposés aux points 9 et 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. En septième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En huitième lieu, il ressort des motifs exposés aux points 9 et 11 de ce jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B au titre de la requête n° 2500954 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées au titre de la requête n° 2403002.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées au titre de la requête n° 2500954 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 240300
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