Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2404891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 février et le 10 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de 10 ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 17 juillet 1986, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien de 10 ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 23 janvier 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a délivré à M. D un certificat de résidence d’une durée d’un an. M. D demande l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence de 10 ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A C, cheffe de la division de l’immigration professionnelle et étudiante pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. () ».
4. Il est constant que M. D justifie de revenus de 14 447,28 euros au titre de l’année 2020, 14 820,89 euros au titre de l’année 2021 et 10 372,95 euros au titre de l’année 2022 pour son activité professionnelle en qualité de chauffagiste. Toutefois, ces revenus sont inférieurs pour les trois années au salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir de la création d’une entreprise dont l’enregistrement est postérieur à la date de la décision attaquée et pour lequel il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun chiffre d’affaires à cette date. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que ses moyens d’existence n’étaient pas suffisants pour prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Il n’est pas plus fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en se référant au SMIC dans sa décision dès lors que le préfet de police ne l’a utilisé que comme un des critères de son appréciation de la situation financière de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d’annulation de la décision du préfet de police du 23 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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