Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2406818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 4 octobre 2024 par lesquels le préfet de police de Paris l’a remis aux autorités espagnoles et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— et les observations de M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 5 avril 1982, titulaire d’une autorisation de séjour valable du 24 février 2023 au 27 novembre 2027 délivrée par les autorités espagnoles, a été interpellé le 3 octobre 2024 à Paris pour conduite sans permis. Le 4 octobre 2024, à l’issue de son audition, le préfet de police de Paris a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant remise aux autorités espagnoles :
2. Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour qu’un étranger titulaire d’une carte de séjour délivrée par un Etat-membre puisse circuler sur le territoire français durant trois mois, il doit remplir cumulativement les conditions d’entrée visées aux points a), c) et e) précités de la convention de Schengen.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B… était muni à la date de la décision contestée d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 27 novembre 2027, il n’établit pas la date à laquelle il est entré sur le territoire français ni ne justifie de l’objet et des conditions de son séjour. Il ne démontre pas davantage qu’il disposait à cette date de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour et pour retourner en Espagne ou qu’il était en mesure d’acquérir légalement ces moyens. En revanche, si le préfet de police soutient que le comportement de M. B…, interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis, représentait une menace à l’ordre public, cette circonstance n’est pas établie, dès lors que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune condamnation et que ces faits sont isolés. Il résulte toutefois de l’instruction que, dès lors que M. B… ne remplissait pas toutes les conditions fixées par les dispositions précitées du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les critères énumérés aux points a) et c) de ces dispositions. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que M. B… se trouvait en situation irrégulière et pouvait faire l’objet d’une remise à un Etat membre de l’accord Schengen.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
5. Il ressort des termes de l’audition de police réalisée le 3 octobre 2024 que M. B… a déclaré être entré en France un mois et demi plus tôt avec sa famille, chercher un travail et être sur le point de déposer une demande de titre de séjour. Les deux certificats de scolarité versés au dossier concernant ses enfants A…, née en 2011, et Habakuk, né en 2015, sont cependant postérieurs à la décision attaquée. Par ailleurs, la production du contrat à durée déterminée signé le 30 septembre 2024 par son épouse et l’avis d’imposition de cette dernière ne permettent ni d’établir la présence ancienne du requérant sur le territoire français, ni l’intensité de ses liens en France. Ainsi, compte tenu de la brièveté de son séjour en France, de son absence de liens intenses et stables dans ce pays, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et c’est dès lors sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a pu estimer que le requérant pouvait faire l’objet d’une remise aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant vingt-quatre mois :
6. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures en défense du préfet de police que M. B… ait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Il est par ailleurs constant que l’intéressé n’a jamais fait l’objet d’une condamnation en France. Si le préfet soutient en défense que l’intéressé est défavorablement connu des services de police dès lors qu’il a été interpellé le 3 octobre 2024 pour des faits de conduite sans permis, ces faits, isolés, ne sont pas constitutifs à eux seuls d’une menace pour l’ordre public. Il n’est enfin pas contesté, ainsi qu’il a été dit au point 5, que l’épouse et les enfants du requérant vivent en France régulièrement. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’interdiction de circulation litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions reproduites au point 6 ci-dessus et, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l’annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 4 octobre 2024 portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… d B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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