Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 oct. 2025, n° 2300081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A… B…, représentée par Me Leblond, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 10 novembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de retrait de points affectant son permis de conduire du 30 mars 2022 (trois points) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de retrait de points correspondant à l’infraction du 30 mars 2022 ne lui a jamais été notifiée et est, par suite, irrégulière, les trois points devant lui être restitués ;
- par voie de conséquence, la décision référencée « 48SI » du 10 novembre 2022 doit être annulée, le solde de son permis de conduire demeurant positif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier daté du 27 mai 2025, mis à disposition de la requérante sur l’application Télérecours, cette dernière a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Elle a été informée qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit, elle serait réputée se désister de l’ensemble de ses conclusions.
La requérante a confirmé, le 26 juin 2025, le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 10 novembre 2022, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, la requérante demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 10 novembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision de retrait de points affectant son permis de conduire du 30 mars 2022 (trois points).
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. »
3. La requérante soutient que la décision de retrait de points affectant son permis de conduire du 30 mars 2022, mentionnée par la décision « 48 SI », ne lui a jamais été notifiée. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressée et de faire courir le délai dont elle dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante n’aurait été informée de la décision de retrait de points affectant son permis de conduire du 30 mars 2022 qu’à réception de la décision référencée « 48 SI », qui récapitule l’ensemble des décisions de retrait de points est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait du 30 mars 2022 tout comme celle de la décision 48 SI. Par suite, la requête doit être rejeté.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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