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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 12 juin 2025, n° 2407268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A D, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que la décision de retrait du titre de séjour de son époux n’a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa base légale est erronée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorisation de regroupement familial dont elle est bénéficiaire n’a pas été retirée ;
— le préfet de la Gironde n’a pas pris en compte les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été informées par un courrier du 14 février 2025 que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel la décision attaquée est fondée, et les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz,
— et les observations de Me Aymard, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 17 juillet 1995, a bénéficié d’une autorisation de regroupement familial sollicitée par son époux, qui est titulaire d’un titre de séjour mention « salarié ». Elle a obtenu un visa de long séjour portant la mention « regroupement familial » valable du 27 mars 2024 au 26 juin 2024, sous couvert duquel elle est entrée en France le 5 mai 2024. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le lendemain, donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents () sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
4. En l’espèce, le refus de délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de la procédure du regroupement familial trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-marocain. Cette base légale peut être substituée à celle résultant des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Gironde, dès lors que cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit liée à la base légale de l’acte attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme D invoque un droit acquis à séjourner régulièrement en France du fait de la décision du 21 août 2023 du préfet de la Corrèze accordant à son époux le bénéfice du regroupement familial à son profit, cette décision l’a seulement autorisée à entrer régulièrement en France munie du visa de long séjour qu’elle a obtenu le 27 mars 2024. Aussi, cette décision ne saurait lier l’autorité préfectorale quant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet pouvant apprécier si, à la date à laquelle il statue, le respect de la condition tenant à la présence en France d’un conjoint titulaire d’un titre de séjour est toujours remplie. Dans ces conditions, Mme D ne peut se prévaloir ni de l’obtention du visa de long séjour avec lequel elle est entrée en France, au demeurant postérieure au retrait du titre de séjour de son époux, ni de l’absence de retrait de l’autorisation de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit commise par le préfet de la Gironde doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que la requérante était enceinte à la date de la décision attaquée et qu’elle ait été autorisée à entrer régulièrement en France par la décision d’autorisation de regroupement familial en date du 21 août 2023, qui ne lui confère aucun droit au séjour, ne permet pas de démontrer que le préfet de la Gironde n’aurait pas pris en compte les conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Mme D n’est donc pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, la requérante ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale en France autre que son époux, dont le titre de séjour a fait l’objet d’une décision de retrait. Elle ne justifie pas davantage d’une insertion durable dans la société française, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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