Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 févr. 2026, n° 2506531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mai 2025, et les 9 et 21 septembre 2025, M. C… A… sollicite le tribunal à propos des difficultés qu’il rencontre pour obtenir la régularisation de sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
Au soutient de sa requête, M. A… fait état des difficultés qu’il rencontre dans sa demande de régularisation de sa situation administrative, alors qu’il s’est pourtant acquitté du timbre sollicité par la préfecture de la Loire, sollicite l’intervention du tribunal et se borne à transmettre un récépissé de demande de titre de séjour, son passeport, ainsi que le reçu du timbre fiscal précité et un courrier de la Maison départementale des personnes handicapées, sans soumettre au juge une requête assortie de moyens ni de conclusions. Si le requérant a entendu, par la présente requête, solliciter l’intervention à titre gracieux du tribunal concernant le litige, il n’appartient pas au tribunal de procéder à une telle intervention. Par suite, en l’absence de requête conforme aux dispositions de l’article R. 411-1du code de justice administrative, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Lyon, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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