Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 juin 2025, n° 2508129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars et le 6 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Roques, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police lui a opposé à tort l’avis défavorable des services de la main d’œuvre étrangère comme motif de refus ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant la destination du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire qu’elle assortit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les observations de Me Rossillon, substituant Me Roques, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne, née le 10 mars 1976, est entrée en France, le 7 février 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 27 juin 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien, sur les fondements des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article L.435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 21 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée à Mme C…, le préfet de police s’est notamment fondé sur la circonstance que le service de la main d’œuvre étrangère avait rendu un avis défavorable au motif que la rémunération portée sur le formulaire de promesse d’embauche ne respectait pas le salaire minimum de croissance. Il ressort toutefois du dossier administratif de l’intéressée que cette dernière a produit, à la demande de l’administration le 3 décembre 2024 un nouveau formulaire de promesse d’embauche avec une rectification de la rémunération, laquelle selon la requérante portait sur un écart de 3 centimes par heure qui a été réceptionné le 6 janvier 2025. Les services préfectoraux lui ont alors demandé le 15 janvier 2025 de produire un exemplaire signé et comportant le cachet de la société qui l’employait déjà, sans toutefois qu’il ressorte des pièces du dossier le délai qui lui était imparti pour produire ce document. La requérante fait valoir que la décision attaquée a été prise sans lui laisser le temps nécessaire à cette production et fait également valoir que les bulletins de salaire qu’elle a produit attestaient également que sa rémunération effective était supérieure au minimum conventionnel pour l’emploi qu’elle occupait déjà en qualité d’assistante de vie auprès de cet employeur. Dans ces circonstances, elle est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et qu’elle doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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