Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2502315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A… D…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 juin 2025 par une ordonnance du 3 juin 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme le Cloirec, conseillère ;
- et les observations de Me Lequien, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 5 juillet 1990 à Iaazzanene (Maroc), est entré en France le 12 janvier 2015, selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord du 18 juillet 2021 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Le tribunal de céans a rejeté la requête présentée par M. D… à l’encontre de cet arrêté. Ce dernier s’est maintenu sur le territoire français et a saisi le 24 août 2023 le préfet du Nord d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n° 2023-343 des actes administratifs des services de l’État dans le département du Nord, le préfet du Nord a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement, à M. B… C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. /(…)/ ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire sans charge de famille en France et a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans au moins dans son pays d’origine où résident toujours ses parents. S’il soutient résider en France depuis 2015 et y disposer d’attaches familiales et personnelles ainsi que d’une activité professionnelle, il ne justifie ni de l’ancienneté de sa résidence habituelle dès lors qu’il ne produit que quelques relevés bancaires sans mouvement de fonds ou d’attestation d’inscription et de participation à des activités associatives pour les années 2017-2018 et 2019-2020, ni de la stabilité de sa situation professionnelle puisque s’il verse des bulletins de salaire couvrant la période d’août 2020 à mai 2022, puis les onze premiers mois de l’année 2023, un grand nombre d’entre eux font apparaître des absences équivalant à la totalité de la quotité mensuelle de travail. Par ailleurs, s’il est constant que M. D… dispose d’attaches familiales en France, en la personne de deux frères, l’un de nationalité française, l’autre disposant d’une carte de résident, et de sa sœur en séjour régulier, il ne démontre pas l’intensité des liens les unissant en se bornant à produire la copie de leur pièce d’identité. L’attestation de son oncle qui l’a employé entre 2021 et 2023 en tant qu’employé dans son commerce de fruits et légumes sur les marchés est également peu circonstanciée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 et alors que M. D… ne soutient ni qu’il serait dans l’impossibilité de s’intégrer au Maroc, son pays d’origine, ni qu’il serait isolé en cas de retour dans ce pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident ses parents, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. D…. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
signé
Mme Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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