Annulation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 juin 2023, n° 2200698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2200698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 juin 2022, le 11 novembre 2022 et le 18 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 portant avancement d’échelon au 9ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale à compter du même jour ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guyane de la nommer au 9ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale à compter du 17 mars 2021 et de lui verser les sommes correspondantes aux douze mois d’arriéré de promotion au 9ème échelon ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de carrière ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation car elle a obtenu la mention « excellente » dans l’appréciation de sa manière de servir pour l’année scolaire 2019-2020 ;
— il révèle une rupture d’égalité de traitement entre agents de la fonction publique car une collègue dans la même situation qu’elle a obtenu l’avancement sollicité ;
— le retard dans l’édiction de l’arrêté de promotion lui a causé un préjudice de carrière.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le recteur de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions.
Il fait valoir d’une part que l’arrêté litigieux a été retiré et que par un arrêté postérieur la requérante a été promu à l’échelon 9 à compter du 1er mars 2021, et d’autre part que les sommes dues à la requérante à raison de sa promotion lui ont été versées.
Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 27 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schor ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B.
Le recteur n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeur certifiée de classe normale en arts plastiques affectée dans l’académie de la Guyane, était classée au 8ème échelon de son grade depuis le 1er septembre 2018. Par un arrêté du 17 mars 2022, le recteur de l’académie de la Guyane l’a classée au 9ème échelon de son grade à compter du 17 mars 2022. Par un arrêté du 24 mars 2022, le recteur a retiré cet arrêté. Par un arrêté du 20 septembre 2022 de la même autorité, Mme B a été promue à l’échelon 9 de son grade, cette fois à compter du 1er mars 2021 avec bonification d’ancienneté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 17 mars 2022 et de condamner le rectorat de la Guyane à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de carrière.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés du 24 mars 2022 et du 20 septembre 2022, le recteur de l’académie de la Guyane a retiré l’arrêté litigieux puis a promu Mme B au 9ème échelon de son grade à compter du 1er mars 2021. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022 opposée par le recteur de l’académie de la Guyane doit être accueillie.
3. En revanche, l’édiction de l’arrêté du 20 septembre 2022 et le versement des arriérés de promotion n’ont ni pour objet ni pour effet de se prononcer sur les conclusions indemnitaires tendant à l’indemnisation du préjudice de carrière dont fait état Mme B. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le recteur de la Guyane en ce qui concerne ces conclusions doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Mme B soutient tout d’abord qu’elle a subi un préjudice de carrière du fait du retard de l’arrêté de son avancement d’échelon l’empêchant de participer à son protocole Parcours Professionnel, Carrières et Rémunérations (PPCR) d’une part et d’accéder au grade de professeur certifié hors-classe d’autre part.
5. D’une part, aux termes de l’article 30-3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle de l’intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours :() /3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur certifié est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. ». D’autre part, aux termes de l’article 34 du même décret : « Les professeurs certifiés peuvent être promus au grade de professeur certifié hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. () ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a été classée au 9e échelon de la classe normale à compter du 1er mars 2021. Par conséquent, elle est dans la deuxième année de cet échelon depuis le 1er mars 2023. Cependant, l’erreur de classement qui figurait dans l’arrêté du 17 mars 2022, la classant à tort dans le 9ème échelon depuis le 17 mars 2022 seulement, a été corrigée entretemps, par l’arrêté du 20 septembre 2022, soit avant le 1er mars 2023, première date pour le troisième rendez-vous de carrière prévue par les dispositions précitées de l’article 30-3 du décret du 4 juillet 1972. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le retard dans son avancement lui a fait perdre une chance d’avoir un rendez-vous de carrière. Pour les mêmes motifs, elle ne peut prétendre à l’avancement de grade prévu par les dispositions de l’article 34 du décret du 4 juillet 1972 que depuis le 1er mars 2023.
7. Enfin, si Mme B soutient que le retard de six mois qu’elle a subi pour être classée dans le 9ème échelon à compter du 1er mars 2021 lui a été préjudiciable pour des demandes de mutation ou de congés formation, elle n’établit ni n’avoir formulé de telles demandes, ni que ces demandes auraient été rejetées. Par suite, elle n’est pas fondée à demander réparation pour ce préjudice.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui constate que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faute pour elle d’avoir eu recours au ministère d’avocat ou d’établir avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au recteur de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
E. SCHOR
Le président,
Signé
L. MARTINLa greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Code de justice administrative
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