Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2202419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 12 décembre 2024, la SCI Auneau et la SARL Montmartin, représentées par Me Hourcabie, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté leur demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de ses carences fautives et de ses erreurs dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, de déchets et de sols pollués ;
2°) de condamner l’Etat à verser les sommes de 26 900 euros à la SCI Auneau et de 2 338 257,50 euros à la SARL Montmartin, augmentées des intérêts au taux légal lesquels seront capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le préfet aurait dû accomplir les diligences nécessaires pour s’assurer de la remise en état du terrain situé zone d’activité « Le Camp » à Aunay-sous-Auneau à la suite de l’insolvabilité de la société G3 Environnement ;
- l’inaction du préfet est constitutive de graves carences fautives et d’erreurs ; il aurait dû exercer ses pouvoirs de police en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement et de sols pollués et confier la gestion des déchets et la remise en état du site à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ;
- c’est à tort que le préfet a accusé la SCI Auneau de n’avoir pas procédé à l’évacuation des déchets dont elle serait détentrice ou productrice au sens des dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement et d’avoir réaménagé le site afin de laisser place à une activité de stockage léger ;
- les requérantes se sont montrées particulièrement diligentes en vue de faire cesser l’occupation et l’activité illégale de la société G3 Environnement sur le site en cause ;
- la carence fautive de l’Etat est à l’origine de préjudices tant pour la SCI Auneau que pour la SARL Montmartin, qui peuvent être estimés à :
- 6 900 euros au titre du préjudice financier et 20 000 euros au titre du préjudice moral pour la SCI Auneau ;
- 382 257,50 euros au titre du préjudice financier, de jouissance et moral et 1 956 000 euros au titre du coût des travaux d’évacuation et d’élimination des déchets pour la SARL Montmartin.
Par des mémoires enregistrés le 21 novembre 2022 et le 12 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SCP Boivin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut être accusé de carences fautives ou d’erreurs ayant mis en œuvre l’ensemble de ses pouvoirs de police administrative pour la remise en état du site ;
- M. A…, gérant des sociétés requérantes, a poursuivi l’activité de la société G3 Environnement sans autorisation après son expulsion du site et a empêché cette dernière société d’accéder au site, rendant impossible l’évacuation des déchets à laquelle elle était tenue ; ce faisant il doit être considéré comme propriétaire fautif du terrain sur lequel les déchets ont été abandonnés ou à tout le moins comme détenteur responsable de ces déchets ;
- les conditions d’intervention de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie n’étaient pas réunies ;
- les requérantes ne justifient pas du lien de causalité entre les préjudices allégués et la prétendue carence fautive de l’Etat ; les préjudices allégués résultent des seuls agissements de la société G3 Environnement ;
- leur préjudice n’est pas démontré et en tout état de cause surévalué.
Par ordonnance du 18 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rouikha, représentant la SCI Auneau et la SARL Montmartin, et de Me Gubler, représentant le préfet d’Eure-et-Loir.
Considérant ce qui suit :
La SCI Auneau est propriétaire d’un terrain situé dans la zone d’activité « Le camp » à Aunay-sous-Auneau (Eure-et-Loir). Elle a conclu avec la SARL Montmartin un contrat de bail locatif pour ce terrain. Ces deux sociétés sont représentées par M. A…. Par un contrat de bail signé le 31 octobre 2013, la SARL Montmartin a sous-loué à la société G3 Environnement une parcelle de ce terrain, afin que cette dernière l’affecte à l’usage de traitement de déchets non dangereux, soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. La société G3 Environnement a déclaré son activité à la préfecture d’Eure-et-Loir qui lui a délivré un récépissé au titre des rubriques 2515.1 et 2714.2 du code de l’environnement. Le 6 février 2014, un avenant au bail de sous-location a été signé entre la SARL Montmartin et la société G3 Environnement afin d’agrandir la superficie du terrain loué à cette dernière, passant ainsi à 43 430 m². Le 6 février 2015, la SARL Montmartin a obtenu du tribunal de grande instance de Chartres la résolution du contrat de sous-location et que la société G3 Environnement soit expulsée du site. Le 13 mai 2015, cette dernière a ainsi rendu les lieux sans avoir procédé à leur remise en état. Le 8 octobre 2015, la société G3 Environnement a été placée en liquidation judiciaire. Le 15 novembre 2016, le liquidateur judiciaire a déclaré la cessation de son activité. Les sociétés requérantes demandent l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait des carences de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, de déchets et de sols pollués.
Sur la carence du préfet d’Eure-et-Loir dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de police :
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dans sa version applicable au présent litige : « I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations (…) et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II. – Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu’à l’expiration du délai imparti l’intéressé n’a pas obtempéré à cette injonction, l’autorité administrative compétente peut : / 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date qu’elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou opérations (…) / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites (…) / 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’environnement dans sa version applicable au présent litige : « I. – Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d’un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut (…) : / 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. (…) / 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites (…) ; / 3° Suspendre (…) l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; / 4° Ordonner le versement d’une astreinte journalière (…) jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. (…) ; / 5° Ordonner le paiement d’une amende ». En matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente est le préfet de département. En matière de déchets, lorsque les dispositions précitées s’appliquent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est, en application de l’article R. 541-12-16 du même code, l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
Il résulte de l’instruction que le préfet a adressé dès le 21 mars 2014, soit bien avant d’être alerté de la situation par les sociétés requérantes, un courrier à la société G3 Environnement lui demandant des précisions au sujet de la conformité de son activité aux exigences de l’arrêté du 14 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installation classée pour la protection de l’environnement. Dans ce courrier, il lui demandait également d’étudier le classement de son installation au titre des rubriques 2710-2 et 2791 du code de l’environnement et de lever une incohérence entre les rubriques 2515-1 et 2515 du même code. Le préfet a ensuite diligenté une visite d’inspection sur place le 21 octobre 2014 et pris un arrêté le 18 décembre 2014 portant mise en demeure de régularisation de la situation administrative de la société G3 Environnement, par lequel il lui a fait obligation de déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter conforme aux articles R. 512-2 à R. 512-9 du code de l’environnement ou de ramener ses activités sous le seuil de déclaration et de procéder à la remise en état prévue à l’article L. 512-6 du code de l’environnement. Cette obligation était assortie d’un délai de quinze jours pour faire connaître le choix retenu et d’un délai de trois mois pour déposer un dossier de demande d’autorisation. Deux nouvelles inspections se sont déroulées les 31 janvier 2015 et 18 février 2015. Par un arrêté du 2 février 2015, le préfet a par ailleurs mis en demeure la société G3 Environnement de procéder sous 24 heures à un affichage de la liste des déchets acceptés sur le site et à la tenue d’un registre des déchets entrants et sortants et, sous le même délai, à l’arrêt des apports de déchets non triés du BTP dans ses installations de transit, de regroupement et de tri des déchets non dangereux inertes jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation. Après deux nouvelles inspections les 18 mars 2015 et 17 juin 2015, le préfet a pris le 24 juin 2015 un arrêté de consignation de sommes pour un montant de 1 956 000 euros correspondant au coût des travaux prévus par l’arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 et non réalisés. Il a ensuite diligenté de nouvelles inspections pour vérifier la remise en état du site les 4 mai 2016, 7 décembre 2017, 9 juillet 2019 et 23 novembre 2021.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le préfet d’Eure-et-Loir a accompli les diligences nécessaires pour s’assurer de la remise en état du terrain, avant et après que la société G3 Environnement a restitué les lieux à la SARL Montmartin, comme indiqué au point 1, et y compris à la suite de la constatation de l’insolvabilité de la société G3 Environnement. Il en résulte qu’aucune carence fautive ne peut être reprochée à l’Etat dans la mise en œuvre des pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l’environnement.
Sur l’intervention de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie :
Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers ». Aux termes du V de l’article L. 541-3 du même code dans sa version applicable au présent litige : « V.- Si le producteur ou le détenteur des déchets (…) est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (…) ». Le responsable des déchets au sens de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, tel qu’interprété à la lumière des dispositions de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006, s’entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets. Si, en l’absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l’obligation d’éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.
Il résulte de l’instruction et particulièrement du constat d’huissier transmis par les requérantes qu’à la date de la remise du terrain à son bailleur par la société G3 Environnement, se trouvaient sur le site en cause des déchets de bois pour environ 6 000 m3, des gravats de démolition pour environ 15 000 m3, des traverses de chemin de fer pour environ 100 m3, 9 000 m3 de déchet industriel banal (DIB), une accumulation de terre pour environ 3 000 m3, du remblai pour environ 5 000 m3 et environ 300 m3 de DIB à l’intérieur du bâtiment. Lors de sa visite du 4 mai 2016, le service inspecteur a constaté la présence de 10 000 m3 de déchets du BTP non triés, 8 000 m3 de bois broyé, 300 m3 de béton non ferraillé et gravats, 10 000 m3 de terre et déchets en mélange et 225 m3 de traverses de chemin de fer. Lors de sa visite du 7 décembre 2017 ce même service a constaté la présence de nouveaux déchets (déchets verts, pare-chocs de véhicules et déchets de bâtiments). Par ailleurs, il a été constaté le 8 mars 2018 l’absence de béton concassé. Ces constatations ont été effectuées postérieurement à la restitution des lieux par la société G3 Environnement et alors qu’il résulte de l’instruction que son ancien bailleur ne l’a jamais laissée accéder au terrain après cette restitution. En outre, il est constant que celui-ci a procédé au déplacement de certains déchets et il n’est pas établi ni même allégué que le terrain aurait été reloué après le départ de la société G3 Environnement. Si les requérantes soutiennent qu’elles se sont montrées particulièrement diligentes pour faire cesser les manquements de la société G3 Environnement, il résulte de l’instruction que leurs diligences visaient principalement à obtenir son expulsion du fait de loyers impayés. Enfin, comme mentionné au point 1, la société G3 Environnement a été liquidée de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant disparu au sens de ce qui a été dit au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Auneau et la SARL Montmartin doivent être considérées comme détentrices de ces déchets au sens des dispositions citées au point 5. Or il ne résulte pas de l’instruction qu’elles seraient insolvables. Il suit de là que le préfet ne pouvait faire intervenir l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie en application du V de l’article L. 541-3 du code de l’environnement précité.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Auneau et la SARL Montmartin n’établissent aucune faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité à leur égard. Leurs conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Auneau et la SARL Montmartin demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à leur charge une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par l’Etat, représenté par un avocat dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Auneau et la SARL Montmartin est rejetée.
Article 2 : La SCI Auneau et la SARL Montmartin verseront à l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Auneau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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