Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2202419
TA Orléans
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Carences fautives du préfet

    La cour a estimé que le préfet a accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de la remise en état du terrain et qu'aucune carence fautive ne peut lui être reprochée.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les préjudices et la carence de l'Etat

    La cour a jugé que les requérantes ne justifient pas du lien de causalité entre les préjudices allégués et la prétendue carence de l'Etat, les préjudices résultant des seuls agissements de G3 Environnement.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés par les requérantes.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2202419
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2202419
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'environnement
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Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2202419