Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 30 avr. 2024, n° 2200636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200636 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 avril 2022 et le 28 juin 2023, et un mémoire enregistré le 15 mars 2024, non communiqué, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bethoncourt à lui verser une somme de 15 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’un harcèlement moral ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bethoncourt une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a subi un harcèlement moral dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et dans le cadre du service, notamment depuis les élections municipales de 2020 ;
— cette situation lui a causé un préjudice moral justifiant une indemnité de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2023 et 11 mars 2024, la commune de Bethoncourt, représentée par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Woldanski, pour M. A, et de Me Landbeck, pour la commune de Bethoncourt.
Une note en délibéré présentée par la commune de Bethoncourt, représentée par Me Landbeck, a été enregistrée le 26 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur principal depuis 2014, a été affecté au sein de la commune de Bethoncourt le 1er août 2014 en qualité de directeur des services techniques. M. A demande au tribunal la condamnation de la commune de Bethoncourt à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre et dans le cadre du service.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
S’agissant des agissements commis dans le cadre de la procédure disciplinaire :
4. Il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite d’accusations de harcèlement sexuel, et notamment d’une mesure de suspension à titre conservatoire. Le conseil de discipline, réuni le 2 avril 2021 en présence du requérant, a toutefois rendu un avis défavorable à tout projet de sanction disciplinaire, en considérant notamment que les faits qui lui étaient reprochés étaient insuffisamment établis. Si M. A soutient qu’à la suite de cet avis, il n’a fait l’objet d’aucune sanction, les faits qui lui étaient reprochés, et notamment les signalements parvenus à la collectivité, présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire, sans que cette décision ne puisse présenter un caractère fautif. Par ailleurs, si le requérant allègue que la procédure et les faits examinés ont été divulgués par des agents de la commune, cette circonstance n’est établie par aucune pièce du dossier. Par suite, ces seuls agissements ne sont pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Bethoncourt.
S’agissant des agissements commis dans le cadre du service :
5. Pour décrire la situation de harcèlement moral qu’il estime avoir vécue, M. A fait état de comportements et propos inappropriés à son égard émanant de plusieurs membres de la collectivité, notamment des pressions pour qu’il quitte la collectivité, des propos racistes, des mises en cause injustifiées et un changement de poste lui ayant fait perdre une partie de ses responsabilités et de son régime indemnitaire. Il produit notamment à l’appui de ses allégations des courriels adressés au premier adjoint de la commune remettant en cause le changement de son régime indemnitaire et son changement de poste, et des attestations de ses collègues décrivant une situation très dégradée au sein de la collectivité ainsi que des propos racistes tenus par le maire et le 1er adjoint de la commune et des propos témoignant de leur volonté de le faire quitter la collectivité. Toutefois, ni son changement de poste et de régime indemnitaire, ni la situation très dégradée au sein de la collectivité, ne sont susceptibles, à eux seuls, de caractériser des agissements de harcèlement moral. Par ailleurs, si les propos tenus par le maire et son premier adjoint lors d’une réunion du bureau municipal en juin 2021, où l’intéressé n’était pas présent, non sérieusement contestés en défense, témoignent en effet de leur volonté de lui faire quitter la collectivité, ils ne sont pas davantage de nature, eu égard à leur caractère isolé et au contexte décrit au point 4 du présent jugement, à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Enfin, les propos racistes tenus à sur M. A au moins à deux reprises, une première fois par le directeur général des services à propos de la « mentalité des arabes » et une seconde fois par le maire, qui a désigné M. A comme « l’africain », bien qu’étant particulièrement déplacés et regrettables, ne sont pas suffisamment répétés pour permettre de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
6. Il résulte de ce qui précède que les faits décrits par M. A, pris dans leur ensemble, s’ils révèlent une ambiance délétère au sein de la collectivité, ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de l’intéressé.
En ce qui concerne le comportement vexatoire :
7. Un comportement vexatoire de l’administration à l’encontre d’un agent sur une longue durée constitue, indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2022 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
8. M. A évoque dans sa requête un comportement vexatoire subi de la part de la collectivité lorsqu’une réorganisation de l’organigramme a été décidée sans qu’il soit associé à la prise de décision. Toutefois, à supposer ce comportement établi et véritablement vexatoire, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se soit tenu sur une longue durée. Par suite, il n’est pas de nature à engager la responsabilité de la commune de Bethoncourt.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bethoncourt présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bethoncourt.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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