Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 avr. 2025, n° 2506152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506152 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’une violation de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure et d’une violation du contradictoire ;
— le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les textes ni que ces autorités ont accepté sa demande ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Da Costa, représentant M. B assisté d’un interprète en arabe,
— les observations de Mme D, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1987, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 paragraphe 1 prévoit que : « () 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ».
4. Il ressort du relevé Eurodac en date du 30 janvier 2025, que les empreintes digitales de M. B ont été relevées en France le 27 février 2015, le 12 janvier 2018, le 20 septembre 2021, le 3 juin 2022 et le 28 juillet 2023. Lorsque l’OFPRA a enregistré la demande d’asile de l’intéressé le 2 avril 2015, il était présent en France depuis le 3 novembre 2014 date mentionnée de son entrée en France dans le fichier TelemOfpra. Si l’arrêté litigieux fait mention d’une demande d’asile en Italie le 28 juillet 2023, les autorités italiennes n’ont pas répondu à la demande de reprise en charge faisant naître un accord implicite de ces dernières qui ne permet pas de s’assurer de cette demande en Italie. Il ressort de la décision attaquée que M. B, à supposer qu’il ait quitté la France pour rejoindre l’Italie en 2023, ce qui n’est pas établi, y est revenu en 2022 où il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 20 juin 2022 par une décision notifiée le 4 juillet 2022. Le préfet de police n’établit pas que l’intéressé aurait quitté la France entre 2022 date de sa requête de réexamen de sa demande d’asile et 2023 date de dépôt d’une demande d’asile en Italie. Ainsi, le délai de trois mois prévu par l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 pour requérir un autre Etat membre en vue d’une réadmission, en l’espèce l’Italie, était expiré dès 2023. Dès lors, l’arrêté du préfet de police est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article 21 du règlement susvisé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté litigieux du préfet de police du 28 février 2025, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement qui annule l’arrêté contesté, implique qu’il soit enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressé un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pafundi la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Pafundi renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pafundi et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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