Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 juil. 2025, n° 2517440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. E C demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle viole l’article 8 de la CEDH ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle viole les articles 3 et 8 de la CEDH.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle viole l’article 8 de la CEDH.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Krief-Murray, avocate commise d’office, représentant M. C, assisté de M. D, interprète en langue roumaine,
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 12 juin 1991, a fait l’objet le 21 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A B, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. C.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été signalé le 19 juin 2025 pour des faits d’agression sexuelle et qu’il ne justifie d’aucunes ressources sur le territoire français. L’intéressé, qui se déclare célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas être dénué de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été signalé le 19 juin 2025 pour des faits d’agression sexuelle. Dans ces conditions, le préfet pouvait considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. C du territoire national et le priver du délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut donc qu’être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. C n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des risques dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de police.
Décision rendue le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2517440/8
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