Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2527930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous pour lui remettre son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B…, ressortissant afghan né le 18 février 1999, s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a sollicité le renouvellement de son titre de sa carte de séjour pluri annuelle sur le site de l’ANEF le 11 octobre 2023 et a été placé sous attestations de prolongation d’instruction. Le 7 août 2024 une attestation de décision favorable lui a été notifiée, pour une carte de résident valable jusqu’au 6 août 2034. Soutenant que depuis lors, il ne parvient pas à obtenir la délivrance de sa carte de résident, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous pour lui remettre effectivement son titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… est détenteur depuis le 7 août 2024 d’une attestation de décision favorable l’informant que sa carte de résident est « en cours de fabrication ». Il n’est pas contesté que ce titre ne lui a toujours pas été remis à ce jour, en dépit de ses relances par quatre messages adressés à la préfecture de police via son formulaire de contact. Cette situation engendre pour lui des difficultés administratives, le privant de la possibilité de demander un titre de voyage, de solliciter un logement social, ou de passer le permis de conduire, outre le fait que son employeur l’a contraint à passer à temps partiel. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de son titre de séjour pour lequel une décision favorable a été prise le 7 août 2024.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve que M. B… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Jean de Sèze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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