Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch. - ju, 7 mai 2026, n° 2402518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Cottet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a invalidé son résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à Mme B….
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, son comportement frauduleux n’étant pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tiberghien, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D…, représentant le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est présentée à l’épreuve théorique (ETG) du permis de conduire le 3 avril 2024 et a obtenu un résultat favorable. Par une décision du 18 juillet 2024, le préfet de la Vienne a invalidé ce résultat au motif qu’il était entaché de fraude. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2026. Par suite, il n’y pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le lendemain, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. A… E…, directeur départemental des territoires, à l’effet de signer les décisions relevant de la compétence de sa direction, dont relève la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, les articles L. 221-1 et R. 221-1-1 et suivants du code de la route, ainsi que l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Elle mentionne les conditions de passage de l’épreuve théorique générale du permis de conduire de Mme B…, son lieu d’examen, ainsi que les circonstances pour lesquelles le préfet de la Vienne a considéré que la réussite à cette épreuve résultait de manœuvres frauduleuses de la part de Mme B…, justifiant l’invalidation de ces résultats. La décision comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée ou d’autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B… avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I.-Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire, (…). ». L’article D. 221-3 de ce code prévoit que : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. (…) ». Enfin, l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 précité dispose que : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV.-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…) Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a estimé qu’il existait des doutes quant à la régularité des épreuves théoriques générales du permis de conduire assurées par l’établissement agréé France Code situé à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne et que Mme B… ne justifiait pas de sa présence réelle à l’examen qui s’est tenu le 3 avril 2024. Le préfet de la Vienne justifie de l’échec de Mme B… à cinq précédentes épreuves théoriques générales du permis de conduire au cours du mois de mars 2024, le nombre minimal d’erreurs de Mme B… à cette épreuve étant de sept, et l’intéressée ne conteste pas que ces épreuves se sont tenues dans le département de la Vienne, où elle justifie de sa résidence personnelle. Par ailleurs, le centre d’examen France Code de Villeneuve-le-Roi a, au cours de la session d’examen réussie par Mme B…, enregistré trois sessions d’épreuves avec son identifiant personnel, dont l’horaire de départ est espacé de moins de deux minutes, ainsi que deux passages d’un autre candidat sur ce même créneau, ces deux candidats ayant réussi une seule des sessions parmi celles enregistrées à cette date, alors, au surplus, que l’ensemble de ces sessions ont été finalisées. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un tel enregistrement résulterait d’une erreur informatique. En outre, ce centre a fait l’objet d’une suspension de son agrément antérieurement à la décision attaquée, à savoir au mois de mai 2024, puis d’un retrait de son agrément postérieurement à la décision litigieuse. Enfin, Mme B…, si elle justifie de son déplacement de Châtellerault à Paris le 30 mars 2024, n’apporte aucun autre élément de nature à justifier de sa présence à Villeneuve-le-Roi le 3 avril 2024. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu légalement considérer que la réussite de Mme B… à l’épreuve technique générale du permis de conduire résultait de manœuvres frauduleuses et procéder à l’invalidation de cette épreuve. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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