Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2501385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril 2025 et 15 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Mahistre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et a opéré en conséquence une retenue de 3/30ème sur sa rémunération ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il n’a pas commis de faute ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le départemental du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Allegret-Dimanche, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, agent titulaire de maîtrise du département du Gard, affecté au pôle entretien routier de Camprieu/Espérou-Dourbies de la direction des territoires, a fait l’objet, par arrêté de la présidente du conseil départemental du Gard du 18 février 2025, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, directeur général des services, qui avait reçu pour ce faire, par arrêté du 13 février 2025 régulièrement publié et rendu exécutoire le même jour, une délégation de la présidente du conseil départemental du Gard à l’effet de signer notamment « tout document, courrier, décision et arrêté portant sanction disciplinaire concernant les fonctionnaires, agents contractuels y compris les assistants familiaux ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 2° Infligent une sanction (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée.
4. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté qu’il vise les textes dont il est fait application, notamment les articles applicables du code de la fonction publique et le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 et expose clairement les faits reprochés à M. D… constitutifs de manquements à ses obligations professionnelles. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le défaut de motivation invoqué doit donc être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Selon l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ». (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’alors que, dans le cadre de divers échanges intervenus avec sa hiérarchie qu’il avait précisément interrogée sur ce point, M. D… avait été expressément informé, notamment par un courriel de son chef de service en date du 28 octobre 2024, des horaires de la formation obligatoire à laquelle il devait participer le 4 novembre 2024 de 8h15 à 16h30 et de ce que le temps de trajet pour s’y rendre depuis son domicile et en revenir ne pouvait être considéré comme du temps de travail effectif et demeurait donc sans incidence sur son obligation de respecter les horaires de cette formation, M. D… ne s’y est présenté qu’à 9h50 et en est reparti à 14h25. En s’affranchissant ainsi délibérément des horaires de travail fixés et rappelés par écrit par sa hiérarchique, M. D… s’est rendu coupable d’un manquement fautif à son obligation professionnelle de subordination hiérarchique de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
8. D’autre part, eu égard aux bons états de service de M. D…, à l’absence d’antécédent disciplinaire mais aussi du caractère délibéré de son insubordination et de la circonstance qu’il lui avait été rappelée que, si le différend juridique ayant pu l’opposer à sa hiérarchie quant à la prise en compte de son temps de trajet était susceptible d’avoir une incidence sur la rémunération de son temps de travail effectif il demeurait, en tout état de cause, indépendant de son obligation de respecter les horaires de la formation obligatoire à laquelle il devait participer, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours prononcée par l’arrêté en litige ne saurait être regardée comme revêtant un caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Gard a prononcé son exclusion temporaire de service pour une durée de trois jours serait illégal et les conclusions qu’il a présentées à fin d’annulation de cet arrêté doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. D…, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département du Gard qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le président-rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Logement ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Eures ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Ville ·
- Mise en demeure ·
- Administration ·
- Maire ·
- Juge des référés
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Communication électronique ·
- Sociétés ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Risque
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Tribunal correctionnel ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Public ·
- Vol ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecine générale ·
- Biologie ·
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Hôpitaux
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Surface d'exploitation ·
- Maire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.