Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2414450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2410276, par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 19 août 2024, le 27 janvier 2025 et le 9 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 65 euros de sa dette de prime d’activité en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de cette dette d’un montant initial de 259,98 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle doit être regardée comme soutenant que, bien que l’indu litigieux lui ait totalement été prélevé à la suite des retenues effectuées par les services de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, elle est fondée à demander une remise totale de cette dette, eu égard à sa situation financière précaire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2024, le 8 août 2025 et le 3 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, d’une part, que l’indu dont la remise est demandée a entièrement été soldé préalablement à l’introduction de la requête et, d’autre part, que l’indu trouve son origine dans des erreurs figurant dans les déclarations trimestrielles de ressources effectuées par Mme A….
Par un courrier du 7 janvier 2025, Mme A… a été invitée à produire tout élément actualisé relatif à sa situation financière et à celle de tous les membres composant son foyer, à l’ensemble des charges et des ressources mensuelles de son foyer, et notamment leurs derniers avis d’imposition, les factures relatives à l’ensemble de ces charges, leurs trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, leurs dernières fiches de paie ou tout document relatif à leur situation professionnelle.
Mme A… a produit des pièces, en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 20 février 2026 et communiquées le même jour.
Par un courrier du 18 février 2026, pris en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… dirigées contre une décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 65 euros d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 259,98 euros en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale, dès lors que de telles conclusions sont dépourvues d’objet en ce que l’indu en litige a entièrement été recouvré préalablement à l’introduction de la requête.
II. Sous le numéro 2414450, par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 21 novembre 2024, le 17 décembre 2024, le 28 décembre 2024 et le 13 janvier 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 2 264,41 euros de sa dette de prime d’activité en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de cette dette d’un montant initial de 3 019,21 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne lui a pas accordé une remise totale de sa dette, dès lors notamment que sa situation financière ne lui permet pas de la rembourser.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 24 décembre 2025 et le 3 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête comme infondée.
Par un courrier du 5 décembre 2025, Mme A… a été invitée à produire tout élément actualisé relatif à sa situation financière et à celle de tous les membres composant son foyer, à l’ensemble des charges et des ressources mensuelles de son foyer, et notamment leurs derniers avis d’imposition, les factures relatives à l’ensemble de ces charges, leurs trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, leurs dernières fiches de paie ou tout document relatif à leur situation professionnelle.
Mme A… a produit des pièces, en réponse à cette demande, lesquelles ont été enregistrées le 12 janvier 2026 et communiquées le 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 24 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est allocataire de la prime d’activité. Elle s’est vu notifier deux indus de prime d’activité, de montants respectifs de 259,98 euros et 3 019,21 euros. Par une première décision du 14 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 65 euros de sa dette d’un montant initial de 259,98 euros. Par une seconde décision du 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a accordé une remise partielle de 2 264,41 euros de sa dette d’un montant initial de 3 019,21 euros. Par sa requête, enregistrée sous le numéro 2410276, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette. Par sa seconde requête, enregistrée sous le numéro 2414450, Mme A… doit également être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2024 en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même allocataire. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les demandes de remise totale de deux indus de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la décision du 14 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a accordé à Mme A… une remise partielle de 65 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 259,98 euros :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 14 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a accordé à Mme A… une remise partielle de 65 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 259,98 euros et a ainsi laissé à sa charge une somme de 194,98 euros. Toutefois, il est constant que le reste de cet indu a été entièrement soldé avant l’introduction de la requête de l’intéressée le 19 août 2024, ainsi que Mme A… le déclare elle-même. Dans ces conditions, et eu égard, d’une part, à l’extinction de la dette de la requérante et, d’autre part, à l’office du juge du plein contentieux statuant sur une demande de remise d’indu au regard des circonstances de fait à la date de sa propre décision, les conclusions de la requête tendant à ce qu’une remise totale de dette lui soit accordée sont dépourvues d’objet depuis l’origine et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a accordé à Mme A… une remise partielle de 2 264,41 euros de sa dette de prime d’activité d’un montant initial de 3 019,21 euros :
Mme A… soutient qu’elle ne peut s’acquitter du reste de la dette mis à sa charge dès lors qu’elle est sans emploi et que ses ressources sont limitées, alors qu’elle a trois enfants à charge. Toutefois, Mme A… ne produit au soutien de ses allégations, en dépit de la demande qui lui a été adressée par un courrier du 5 décembre 2025, pas suffisamment de pièces pour justifier du montant de l’ensemble de ses charges et de ses ressources mensuelles et ne produit, par suite, pas suffisamment d’éléments de nature à apprécier l’ensemble de la situation de son foyer à la date de la présente décision. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation financière serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette de prime d’activité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2410276 et 2414450 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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