Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2505268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 15 avril et 22 avril 2025, et le 18 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Serhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son bénéfice de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas été en mesure de produire un contrat de travail car ces démarches relevaient exclusivement de son employeur ; il ne pouvait pas présenter le certificat médical d’un médecin agréé dans la mesure où il était titulaire en Italie d’un permis de séjour ;
- il est parfaitement intégré dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 1980, déclare être entré en France en 2012. Il demande l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ».
Pour refuser le titre de séjour sollicité par le requérant en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que celui-ci n’avait pas produit le contrat de travail exigé par les stipulations précitées ni le certificat médical obligatoire qu’il aurait dû obtenir en Tunisie auprès d’un médecin agréé par le consulat de France. Dès lors que M. A… B… n’établit pas avoir obtenu la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail et qu’ainsi son contrat de travail ne peut être regardé comme étant visé par les autorités compétentes au sens des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait ces stipulations, la circonstance qu’une telle démarche relève de son employeur n’étant pas de nature à l’exonérer de la condition posée par ces stipulations. En outre, en faisant état de sa présence régulière en Italie, le requérant ne conteste pas utilement la circonstance, également relevée par le préfet, tenant à l’absence de production du certificat médical exigé par ces mêmes stipulations. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet a estimé que les conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien pour la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » n’étaient pas remplies.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, titulaire d’un titre de séjour de résident longue durée italien, s’est marié sur le territoire français au mois de mai 2012 et qu’un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 28 juin 2016 a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le requérant démontre, par la production de plusieurs bulletins de paie et contrats de travail à durée indéterminée, qu’il a exercé une activité professionnelle de technicien pour la société S2IA du mois de septembre 2016 au mois de mars 2017, puis une activité de chef de groupe pour la société SCI, spécialisée dans le transport routier à compter du mois d’octobre 2023, société dont il était salarié à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, en se bornant à faire état de ces éléments, et alors que l’arrêté relève qu’il est célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas qu’il aurait tissé sur le territoire français des liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité. Par suite, et à supposer qu’en faisant état de ce qu’il est « totalement impliqué et intégré dans la société française », le requérait ait entendu soulever un moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et la décision décidant de son éloignement porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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