Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2602513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France ou de statuer sur sa demande dans un délai très court.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 30 mai 1996, soutient bénéficier d’un titre de séjour valable jusqu’au 15 février 2026. Elle a sollicité une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » par courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 novembre 2025. Aucun récépissé ne lui ayant été remis en dépit de ses relances, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France ou de statuer rapidement sur sa demande.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois./ Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles (…) R. 422-12… ». L’article
R. 422-12 de ce code prévoit que : « La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de l’intéressée quatre-vingt-dix jours après le 12 novembre 2025, soit le 10 février 2026, décision implicite de rejet à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Canton ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Résidence
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Administration ·
- Demande ·
- Parents ·
- Vie privée ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décret ·
- Langue ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Illégalité
- Congé ·
- Maladie ·
- Circulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Rémunération ·
- Recours gracieux ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Élève ·
- Parc ·
- Habitation ·
- Doctrine ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Dégradations
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recherche scientifique ·
- Visa ·
- Chine ·
- Juge des référés ·
- Changement climatique ·
- Recours administratif ·
- Recherche ·
- Collecte de données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.