Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2405340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 6 mars et 30 septembre 2024 et le 20 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement sis 38 rue de Torcy à Paris (75008) dont il est propriétaire.
Il soutient que :
le logement en litige n’est pas assujetti à la taxe, dès lors que sa vacance résulte de son état de dégradation lourde, rendant sa mise en location impossible ;
il s’inscrit dans les conditions posées au paragraphe 60 de la doctrine référencée BOI-IF-AUT-60 du 11 mars 2014.
Par un mémoire en défense, le 11 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 30 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été assujetti à la taxe sur les logements vacances au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement sis 38 rue de Torcy à Paris (75018) dont il est propriétaire. L’administration ayant, par une décision du 6 février 2024, refusé de faire droit à la demande de décharge présentée par M. B… par une réclamation du 24 novembre 2023, celui-ci réitère, par la présente requête, ses prétentions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 232 du code général des impôts : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable : / 1° Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; / 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent I où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements. / Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des logements détenus par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. / (…) VI. – La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que ne sauraient être assujettis à la taxe sur les logements vacants des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d’habitation, ou s’opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l’objet de travaux dans le cadre d’opérations d’urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur.
Il est constant que l’appartement en litige est vacant depuis le mois de juillet 2021. Par ailleurs, M. B… fait valoir que la vacance de ce bien résulte de son état de dégradation avancé, rendant sa mise en location impossible. Il produit, pour le démontrer, la grille d’évaluation établie le 11 septembre 2023 par l’agence SOLIHA, association de droit privé intervenant dans le domaine de la rénovation de l’habitat aux termes d’une convention conclue avec l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat et l’État, constatant l’état de dégradation très importante du logement, étayé par une description circonstanciée des pièces et éléments constitutifs du bien. Il fournit, en outre, à l’instance, deux devis émanant d’entreprises différentes en date des 28 novembre et 5 décembre 2023 évaluant le coût des travaux à des montant respectifs de 37 394,44 euros et 32 625,67 euros, représentant plus d’un quart de la valeur vénale du bien, estimée par le requérant, qui n’est pas contredit sur ce point par l’administration, à un montant de 142 100 euros en se fondant sur le prix au m² évalué par la chambre des notaires de Paris pour le 18ème arrondissement en 2024 rapporté à la surface du bien. M. B… démontre, par conséquent, que la vacance de l’appartement en litige au 1er janvier 2023 est imputable à une cause étrangère à sa volonté au sens et pour l’application de l’article 232 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative, que M. B… est fondé à solliciter la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement sis 38 rue de Torcy à Paris (75008).
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé de la taxe sur les logements de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de l’appartement sis 38 rue de Torcy à Paris (75018).
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Administration ·
- Demande ·
- Parents ·
- Vie privée ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Enfant ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- Aide sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Illégalité
- Congé ·
- Maladie ·
- Circulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Rémunération ·
- Recours gracieux ·
- Annulation
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Canton ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recherche scientifique ·
- Visa ·
- Chine ·
- Juge des référés ·
- Changement climatique ·
- Recours administratif ·
- Recherche ·
- Collecte de données
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décret ·
- Langue ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.