Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 juin 2025, n° 2403458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B A, représentée par Me Belmont, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer, portant sur les sommes de 31 243,59 euros et 2 499,49 euros, établis par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France consécutivement à la réalisation d’office des travaux de sortie de l’insalubrité prescrits par l’arrêté préfectoral du 18 août 2022 ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des dégradations causées à son appartement par la réalisation d’office des travaux de sortie de l’insalubrité ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 549,20 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
— les avis de sommes à payer sont illégaux en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 18 août 2022 tenant à un vice du contradictoire, ainsi qu’à une inexacte application de l’article 1311-4 du code de la santé publique et de l’arrêté inter préfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ;
— les avis de sommes à payer sont illégaux en raison d’un vice de contradictoire entachant la réalisation d’office des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 18 août 2022, tenant à l’absence de notification du procès-verbal établi le 5 octobre par le service technique de l’habitat de la Ville de Paris et de la décision de réalisation des travaux d’office ;
— la réalisation d’office de travaux de sortie d’insalubrité n’était pas urgent ;
— la somme réclamée apparaît disproportionnée au regard des prestations réalisées par la société Sanicotherm et par la société Ciel Bleu Propreté, la Ville de Paris ayant, pour sa part, manqué à son devoir de vigilance en ne contestant pas les montants facturés par ces entreprises, au regard des prestations réalisées.
Sur les conclusions indemnitaires :
— la réalisation d’office des travaux dans son appartement par les entreprises sollicitées par le service technique de l’habitat de la Ville de Paris a entrainé de nombreuses dégradations dans cet appartement, ainsi que le vol de plusieurs bijoux, tapis et couverts en argent ;
— ces dégradations et vols sont la conséquence directe du manquement par la Ville de Paris à son devoir de vigilance, de surveillance et de contrôle en qualité de maître d’ouvrage ;
— son préjudice doit être chiffré à 80 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
— l’exception d’illégalité de l’arrêté du 18 août 2022 est inopérante ;
— les autres moyens sont infondés.
Sur les conclusions indemnitaires :
— le lien de causalité direct entre le préjudice allégué et la faute de l’administration n’est pas démontré ;
— la réalité des préjudices n’est pas établie ;
— l’imputabilité des préjudices aux entreprises mandatées par la Ville de Paris n’est pas établie ;
— le chiffrage de son préjudice à 80 000 euros n’est assorti d’aucune justification.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de la santé publique,
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les conclusions de M. Peny, rapporteur public,
— et les observations de Me Belmont, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 11 juin 1951, est propriétaire occupante de l’appartement de 180 m² situé au 4ème étage du bâtiment principal de l’immeuble sis 9 rue Edimbourg (75008). Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, sur le fondement du code de la santé publique, notamment son article L. 1311-4, et l’arrêté inter préfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire départemental de Paris, prescrit les mesures pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique constaté dans le logement. Injonction a alors été faite à Mme A de réaliser les travaux dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté. Du fait de l’inexécution des travaux par la propriétaire, la Ville de Paris a, compte tenu des risques engendrés par l’état du logement, réalisé d’office les mesures prescrites par l’arrêté du 18 août 2022. Suite à réalisation des travaux, du 17 février au 28 février 2023, par les entreprises « Ciel bleu » (tri, débarras et nettoyage), " Balas (serrurerie) et Sanicotherm (tous corps d’Etat), deux titres exécutoire émis le 13 décembre 2023 ont été adressés à l’intéressée pour un montant de 31 243,59 euros et 2 499,49 euros. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des titres de recettes, ainsi que la réparation du préjudice causé par l’exécution des travaux prescrits.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 18 août 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre. Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci. La créance de la collectivité publique qui a fait l’avance des frais est alors recouvrée comme en matière de contributions directes. Toutefois, si la personne tenue à l’exécution des mesures ne peut être identifiée, les frais exposés sont à la charge de l’Etat. ».
3. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
4. L’arrêté par lequel le préfet, sur le fondement de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, prescrit au propriétaire d’un logement dont l’état constitue un danger imminent pour la santé publique ne forme pas, avec le titre exécutoire ultérieur par lequel le maire met à la charge de ce propriétaire qui n’y a pas déféré le coût des mesures et travaux exécutés d’office par la commune, les éléments d’une même opération complexe. Ainsi, l’illégalité d’un tel arrêté devenu définitif ne peut être soulevée, par voie d’exception, à l’appui d’un recours dirigé contre un tel titre exécutoire.
5. En l’espèce, Mme A soutient que les avis de sommes à payer sont illégaux en raison de l’illégalité de l’arrêté préfectoral du 18 août 2022 tenant à un vice du contradictoire, tiré de l’absence de notification du procès-verbal établi le 5 octobre 2022 par le service technique de l’habitat, ainsi qu’à une inexacte application de l’article 1311-4, alinéa 2 du code de la santé publique et de l’arrêté inter préfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris. Toutefois, par ordonnance du 21 mars 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel de Mme A tendant à l’annulation de l’ordonnance du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris et de l’arrêté du 18 août 2022. Cet arrêté a ainsi acquis un caractère définitif à la date à laquelle Mme A a soulevé par voie d’exception son illégalité. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, cette exception est irrecevable.
En ce qui concerne les autres moyens :
6. En premier lieu, les circonstances alléguées par la requérante selon lesquelles les travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 18 août 2022 ont été réalisés en l’absence de notification du procès-verbal établi le 5 octobre 2022 par le service technique de l’habitat de la Ville de Paris et de la décision de réalisation des travaux d’office sont sans incidence sur l’exigibilité des sommes recouvrées par les avis de sommes à payer litigieux. En tout état de cause, il ressort des écritures du défendeur et des pièces du dossier que la requérante a été destinataire d’un avis de passage en date du 15 novembre 2022 fixant, comme convenu précédemment lors d’un entretien téléphonique, une visite des lieux le 15 décembre 2022 à l’effet de statuer sur l’avancement du tri et du désencombrement du logement, qui confirmait le délai supplémentaire d’un mois qu’elle avait sollicité pour la réalisation des travaux.
7. En deuxième lieu, et d’une part, il ressort des termes de l’arrêté du 18 août 2022 qu’injonction a été faite à Mme A de réaliser les travaux dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté, à savoir de « débarrasser, nettoyer, désinfecter, et désinsectiser l’ensemble du logement, d’exécuter tous travaux nécessaires afin de faire cesser les éventuels risque s pour la santé ou la sécurité des occupants ou du voisinage mis en évidence à l’issue du débarras, en particulier tous les travaux nécessaires pour faire cesser les fuites éventuelles ou pour sécuriser les installations électriques ou de gaz, () et d’exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires () ». D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’expiration de ce délai, après constat, par procès-verbal du 5 octobre 2022, par l’inspecteur de salubrité de l’inexécution de ces mesures, la Ville de Paris a décidé de faire procéder à l’exécution d’office des travaux nécessaires, que le 14 novembre 2022, Mme A a néanmoins contacté les services de la Ville de Paris pour signaler le début du tri et du débarras de son logement, sollicitant un délai supplémentaire que le délai prévu a été prorogé d’un mois, jusqu’au 15 décembre 2022, que dès le 15 décembre 2022, une nouvelle visite des services de la Ville de Paris a été effectué, qu’elle a révélé la persistance de l’état d’encombrement préoccupant du logement, contraignant la Ville de Paris, compte tenu des risques engendrés par l’état du logement, à réaliser d’office les mesures prescrites par l’arrêté du 18 août 2022, et que les travaux ont été effectués du 17 février au 28 février 2023, par les entreprises « Ciel bleu » (tri, débarras et nettoyage), " Balas (serrurerie) et Sanicotherm (tous corps d’Etat). Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient la requérante, ce délai supplémentaire d’un mois, certes inhabituel, ainsi que l’admet da Ville de Paris dans ses écritures, qui ne saurait suffire à démontrer l’absence d’urgence à réaliser les travaux prescrits par l’arrêté du 18 août 2022, est sans incidence sur l’exigibilité des sommes recouvrées par les avis de sommes à payer litigieux.
8. En troisième et dernier lieu, si la requérante soutient que le coût des prestations et des travaux réalisées par la société Sanicotherm et par la société Ciel Bleu Propreté étaient disproportionnées, elle ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses affirmations.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des avis de sommes à payer litigieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Mme A soutient que les travaux réalisés d’office ont causé des dégradations dans son appartement et que plusieurs de ses biens ont disparu.
11. Toutefois, en premier lieu, compte tenu du rapport du 18 août 2022 du service technique de l’habitat de la Ville de Paris, ainsi que du compte-rendu de travaux du 24 mars 2023 du service précité, et notamment de son reportage photographique, les seules constatations du procès-verbal d’huissier dressé le 28 février 2023, à l’initiative de Mme A, lors de la réception des travaux, ne sauraient suffire, à étayer ses allégations selon lesquelles les travaux effectués du 17 février au 28 février 2023, par les entreprises « Ciel bleu » (tri, débarras et nettoyage), « Balas (serrurerie) et Sanicotherm (tous corps d’Etat) auraient causés des dommages matériels. En tout état de cause, si la requérante se plaint de ce que des pans entiers de moquette auraient été arrachés et que de nombreuses traces seraient désormais visibles sur le parquet, le procès-verbal d’huissier ne fait pas état de telles dégradations. Ce même procès-verbal ne fait pas davantage état de huit vitres brisées que la requérante impute aux travaux. Le dommage causé à la tirette de la chasse d’eau des toilettes n’est en outre pas établi, la remarque initiale figurant au procès-verbal d’huissier selon laquelle » la tirette aurait été déposé « ayant été barrée. De surcroît, le lien de causalité entre les traces d’impact sur le battant droit de la porte d’entrée et la dégradation alléguée de la sonnette d’entrée, d’une part, et les travaux du 17 février au 28 février 2023, d’autre part, est trop incertain, dès lors que, pour les travaux, les entreprises n’ont pas utilisé la porte principale, mais celle de la cuisine qui donne sur l’escalier de service, et que cette porte a elle-même été remplacée durant les travaux par une porte anti intrusion. De même le lien de causalité n’est pas établi s’agissant du bris de l’anse en bois sculpté dont se plaint la requérante, la Ville de Paris indiquant que la table concernée était avant le début des travaux ensevelie sous une grande quantité d’affaires. En second lieu, la requérante ne produit aucun commencement de justification quant à la disparition de ses biens. A cet égard, ses allégations selon lesquelles des documents administratifs auraient disparu ne sont étayés par aucun élément probant, la requérante ayant uniquement indiqué à l’huissier que des » documents de généalogie « se trouvaient dans un placard, mais sans l’établir par un constat d’huissier antérieur aux travaux. Il en va de même des documents qui se seraient trouvés dans un » meuble en fer gris situé dans le couloir ", la Ville de Paris indiquant que ce meuble a été conservé en l’état, sans que le procès-verbal d’huissier produit ne permette de démentir ces affirmations. La requérante allègue sans commencement de preuve la disparition de flacons de parfum, d’une collection de timbres et de bouteilles d’apéritifs, ou encore le vol de bijoux, tapis et couverts en argent. Enfin, si la Ville de Paris reconnaît qu’à l’occasion des travaux, un lustre a été jeté, il est constant qu’il était en très mauvais état.
12. Dans ces conditions, la requérante n’apportant pas d’éléments de nature à établir de faits dommageables dans l’exécution d’office des travaux du 17 février au28 février 2023, la demande d’indemnité n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J.P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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