Tribunal administratif de Polynésie française, 22 décembre 2025, n° 2500587
TA Polynésie française
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles 73 et 75 de l'ordonnance n°2005-10

    La cour a estimé que le recours était tardif et donc manifestement irrecevable, rendant sans objet la question de la méconnaissance des articles invoqués.

  • Rejeté
    Illégalité fautive de la carence de la commune

    La cour a jugé que le recours étant tardif, il ne pouvait pas être examiné, et donc la question de l'illégalité fautive n'était pas pertinente.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du refus

    La cour a considéré que le recours était irrecevable en raison de sa tardiveté, rendant sans objet l'examen de l'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la demande

    La cour a jugé que le recours étant tardif, il ne pouvait pas être examiné, et donc la question du défaut d'examen particulier n'était pas pertinente.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 22 déc. 2025, n° 2500587
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2500587
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
  2. Code de justice administrative
  3. Code des relations entre le public et l'administration
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