Rejet 4 août 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 août 2025, n° 2505689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, l’association Réinventons l’Avenue du Rhin, représentée par Me Dezempte, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Strasbourg à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la carence de la commune dans l’usage de ses pouvoirs de police ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Strasbourg de prendre toutes mesures de nature à assurer l’exécution des arrêtés de mars 2020 relatif à la réglementation de la circulation des poids lourds sur l’avenue du Rhin, notamment en organisant des opérations régulières de contrôles par les forces de police, et le cas échéant, de verbalisations, avec une périodicité mensuelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner la commune de Strasbourg aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Strasbourg est engagée du fait de sa carence fautive dans l’usage de ses pouvoirs de police administrative dès lors qu’elle n’a pas assuré l’effectivité de la réglementation municipale relative à la circulation sur l’avenue du Rhin ;
— elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est pas recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation du 16 juillet 2025, consultée par son conseil par le biais de l’application « Télérecours » le même jour, l’association requérante n’a pas produit de décision rejetant sa demande indemnitaire préalable. Si elle justifie avoir formé une demande préalable d’indemnisation auprès de la commune de Strasbourg le 23 juin 2025, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Par suite, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande par la commune, soit le 24 août 2025 au plus tôt, les conclusions indemnitaires présentées par l’association Réinventons l’Avenue du Rhin, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Réinventons l’Avenue du Rhin, qui présente un caractère prématuré, doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Réinventons l’Avenue du Rhin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Réinventons l’Avenue du Rhin.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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