Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2106677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2021, le 27 octobre 2021, le 26 janvier 2022, le 10 novembre 2022, le 6 avril 2023, le 18 janvier 2024, le 3 avril 2024, le 25 septembre 2024 et le 11 octobre 2024 (non communiqué), l’association Courchevel Patrimoine et Environnement, représentée par Me Fürstenheim, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 73227 21 M1017 du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire à la société SNC Solieres ainsi que la décision du 29 juillet 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté n°PC 73227 21 M1017 M01 du 23 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Courchevel a délivré un permis de construire modificatif à la société SNC Solieres ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de permis de construire initial est incomplet ;
o il ne comprend pas d’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et dispensant le projet d’une évaluation environnementale en méconnaissance du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
o la notice architecturale est insincère et incomplète s’agissant de la description de l’état initial du terrain d’assiette ;
o le dossier de demande de permis de construire ne contient pas de tableau des surfaces ;
— en l’absence de servitude permettant de modifier l’appréciation du respect de la règle de retrait par rapport aux limites séparatives, l’arrêté contesté du 6 mai 2021 méconnaît l’article UC7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la commune de Courchevel ne pouvait délivrer un permis de construire au regard de la « convention synallagmatique de constitution de servitude sous condition suspensive » du 26 mars 2021 dès lors qu’il ne s’agit que d’une promesse de servitude qui n’a pas fait l’objet d’un acte authentique ainsi que de l’absence de réalisation de la condition suspensive au 14 janvier 2023 et de l’absence de précisions relatives à l’identification des fonds servant et dominant ;
— la délibération du 24 mars 2021 autorisant la convention de servitude de cour commune avait pour objet exclusif de permettre à la SNC Solieres de régulariser des constructions illégales ; la servitude de cour commune est illégale en raison de l’illégalité de la délibération du 24 mars 2021 pour les mêmes motifs que ceux développés dans l’instance n°2103299 ;
— l’acquisition de la parcelle départementale cadastrée section AC n°774, postérieurement à l’implantation des chalets construits en limites séparatives et l’obtention par la commune de Courchevel d’une servitude de cour commune sur ce terrain préalablement déclassé du domaine public, n’a été effectuée dans le seul but d’échapper à l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme et présente un caractère frauduleux ;
— les chalets construits ne relèvent pas de l’hébergement hôtelier mais de l’habitat au sens du règlement du plan local d’urbanisme ; la SNC Solieres a commis des manœuvres frauduleuses visant à tromper la commune concernant le caractère hôtelier de son projet ; l’arrêté du 6 mai 2021 méconnaît les dispositions de l’article UC 10.1 (s’agissant de la hauteur maximale des constructions), UC 12 (s’agissant du nombre de places de stationnement), UC 13.1 (s’agissant de la superficie d’espaces libres) du plan local d’urbanisme applicables aux constructions d’habitation ;
— l’arrêté de permis de construire modificatif du 23 novembre 2022, en ce qu’il modifie l’implantation du local technique adossé au chalet central, méconnaît l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme lequel impose une distance entre les constructions de 8 mètres.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2022, le 8 septembre 2024 et le 3 octobre 2024, la société SNC Solieres, représentée par Me Claude, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Courchevel Patrimoine et Environnement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante n’établit avoir un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme, soulevé par l’association requérante, dans son mémoire du 6 avril 2023, est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Courchevel Patrimoine et Environnement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’association requérante n’établit pas avoir un intérêt à agir ;
— le moyen tiré de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme en l’absence de servitude de cour commune, soulevé par l’association requérante dans son mémoire du 18 janvier 2024, est irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement :
— le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Valette, représentant l’association Courchevel Patrimoine et Environnement, de Me Temps représentant la commune de Courchevel et de Me Lorentz, représentant la société SNC Solieres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 mai 2021 le maire de la commune de Courchevel a délivré à la société SNC Solieres un permis de construire concernant la construction d’un ensemble hôtelier de 6304 m² de surface de plancher. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le maire de la commune de Courchevel a délivré à la société SNC Solieres un permis de construire modificatif. L’association requérante demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité des moyens :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ».
3. La société SNC Solières fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 8 est un moyen nouveau qui a été soulevé postérieurement à l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Toutefois, ce moyen, qui a été soulevé dans un mémoire du 6 avril 2023, est dirigé contre le permis de construire modificatif du 23 novembre 2022 pour lequel la communication du premier mémoire en défense est intervenu le 6 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de ce moyen en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. La commune de Courchevel fait valoir que le moyen tiré de l’absence d’acte authentique concernant la servitude de cour commune est un moyen nouveau qui a été soulevé dans un mémoire du 19 janvier 2024 postérieurement à l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Toutefois, il ne s’agit pas d’un moyen mais d’un argument nouveau relevant du moyen tiré de l’absence de servitude de cour commune permettant de déroger aux règles d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de ce moyen en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur les conclusions en annulation.
En ce qui concerne le permis de construire initial du 6 mai 2021 :
S’agissant l’incomplétude du dossier de permis de construire :
Quant à l’absence d’étude d’impact en méconnaissance des dispositions du a) de l’article R. 431 – 16 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes du a) de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend l’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Ce tableau, notamment modifié par le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, concerne les travaux et constructions qui créent une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 m².
6. L’association requérante fait valoir que le conseil d’Etat a annulé, par arrêt du 15 avril 2021 (n°425424) le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018, et que les projets dont les critères se situaient en deçà des exigences de la nomenclature de l’article R. 122-2 du code de l’environnement auquel renvoi l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doivent être soumis à un examen au cas par cas dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un effet notable sur l’environnement. Toutefois, dans sa décision précitée, le Conseil d’Etat a annulé le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale et a enjoint au Premier ministre de prendre, dans un délai de 9 mois, les dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir de telles incidences puisse être soumis à une évaluation environnementale. Le gouvernement a mis en place un dispositif permettant de soumettre à évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine mais situés en deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement par décret n°2022-422 du 25 mars 2022. Ce décret prévoit que ces nouvelles dispositions sont applicables aux premières demandes d’autorisations ou déclarations d’un projet déposées à compter de sa date d’entrée en vigueur, à savoir en l’espèce le 27 mars 2022, soit postérieurement à la date de l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de permis de construire, lequel porte sur une construction inférieure à 10 000 m² de surface de plancher, devait comporter la décision de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas.
Quant au caractère insincère et incomplet de la notice architecturale :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme le projet architectural comprend une notice précisant notamment l’état initial du terrain, de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions existantes.
9. Il est constant que la notice du projet architectural du dossier de permis de construire en cause, déposé le 15 mars 2021, présentait l’état initial du terrain sans tenir compte des travaux ayant débuté sur ce terrain en septembre 2019 sur la base de précédentes autorisations d’urbanisme délivrées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu’antérieurement à la date de l’arrêté contesté, la commune de Courchevel avait, le 5 octobre 2020, refusé une précédente demande de permis de construire déposée par la société SNC Solieres et a, le 23 octobre 2020, dressé un procès-verbal d’infraction avant de prendre, le 27 novembre 2020, un arrêté interruptif de travaux. En outre, le conseil municipal a, par une délibération du 24 mars 2021, autorisé la signature d’une convention de servitude de cour commune. Dans ces circonstances, compte tenu de la connaissance toute particulière de la commune de Courchevel concernant l’état du terrain initial, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les inexactitudes entachant le dossier de demande de permis de construire ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Quant à l’absence de tableau des surfaces dans le dossier de demande de permis de construire :
10. L’association requérante fait valoir que le dossier de permis de construire ne comporte pas de tableaux des surfaces permettant au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles de stationnement prévues par le règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, elle ne se prévaut d’aucune disposition juridique imposant au pétitionnaire la production d’un tel document. En outre, il ressort des pièces du dossier que la rubrique 5.5 du dossier de demande de permis de construire comporte un tableau dans lequel figure la mention des surfaces du projet soumis à autorisation d’urbanisme. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet à défaut de comporter un tableau des surfaces.
S’agissant de l’absence de servitude de cour commune et de la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
11. En premier lieu, par un jugement du même jour n° 2103299, le tribunal a rejeté la requête de l’association requérante dirigée contre la délibération du 24 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune Courchevel a autorisé la signature de la convention de cour commune en cause et a notamment écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que cette servitude est illégale en raison de l’illégalité de la délibération autorisant sa conclusion et qu’elle est inexistante.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’édification des constructions est subordonnée, pour l’application des dispositions relatives à l’urbanisme, à l’institution sur des terrains voisins d’une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l’institution de ces servitudes. ». Il résulte de l’article R. 431-32 du code de l’urbanisme que, lorsque l’institution d’une servitude de cour commune est requise pour l’édification d’une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l’autorité administrative sans qu’aient été fournis par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. Ces dispositions n’imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré.
13. En l’espèce, le dossier de demande de permis de construire comportait la délibération du 24 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune Courchevel a autorisé la signature d’une convention de cour commune. Un tel document doit être regardé comme justifiant de ce qu’une telle servitude sera instituée lors de l’édification de la construction projetée. Si l’identification des fonds dominant et servant n’est pas mentionnée explicitement dans la convention synallagmatique de constitution de servitude, elle figure dans la délibération n°59-2021 du 24 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Courchevel laquelle est visée et annexée à cette convention. Dans ces circonstances, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la demande de permis de construire, en ce qu’elle ne comprenait qu’une promesse de constitution de servitude et non un acte authentique ou d’un contrat visé par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ne comportait pas de servitude de cour commune permettant de déroger aux règles d’urbanisme.
14. En troisième lieu, la circonstance que la convention synallagmatique de constitution de servitude commune du 26 mars 2021 comporte une condition suspensive de réalisation de l’acte tenant au caractère définitif du permis de construire jusqu’à l’obtention d’une décision de justice définitive et au plus tard au 14 janvier 2023 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté de permis de construire lequel s’apprécie uniquement à la date de sa délivrance. Par suite, l’association requérante ne peut utilement soutenir, pour contester l’arrêté contesté du 6 mai 2021, qu’en l’absence de réalisation de la condition suspensive au 14 janvier 2023 la servitude de cour commune est inexistante.
15. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la société SNC Solieres a obtenu de la commune de Courchevel une servitude de cour commune sur une bande de terrain préalablement déclassée du domaine public, l’association requérante n’établit l’existence d’agissements illicites caractérisant une fraude.
16. Il résulte de qui a été dit aux points 11 à 15 que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de servitude de cour commune, l’arrêté contesté méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courchevel relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
S’agissant de la destination de la construction autorisée et de la méconnaissance des articles UC 10, UC 12 et UC 13.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service () « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : () hôtels, autres hébergements touristiques () « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu : » La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. / La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. « . Aux termes de l’article 3 du même arrêté : » La destination de construction commerce et activité de service prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma. () / La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. () « . Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courchevel définit l' » Habitat/habitation « comme la » construction à usage de locaux d’habitation principale ou secondaire, nu, meublé ou équipé, incluant toute forme d’accueil et de séjour temporaire, doté, le cas échéant d’un service hôtelier optionnel (logement saisonnier, résidence de tourisme, village résidentiel de tourisme, etc.) et plus généralement toute forme d’hébergement ne constituant pas une destination d’hébergement hôtelier « et l' » Hébergement hôtelier « comme un » Établissement commercial d’hébergement classé ou non classé, offrant à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés non équipés (ne permettant pas un changement de destination en habitat/habitation) et des prestations de services hôteliers obligatoirement associés indispensables à l’occupation temporaire pour un séjour à la journée, à la semaine, ou au mois. Il doit comporter un ou plusieurs espaces communs spécifiques sur site (salle de restaurant, réception, installations sportives et/ou de bien-être telles que piscines, saunas, etc.) dont la gestion est assurée par un personnel dédié. Au minimum, l’espace commun est constitué par un local propre à accueillir un service de petit-déjeuner. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de 19 suites hôtelières, permettant le séjour d’une clientèle bénéficiant de prestations de service hôteliers assurées par des personnels dédiés dont certains résident sur place. Le projet comporte également plusieurs espaces communs et notamment un local propre à accueillir un service de petit déjeuner. La circonstance que des chalets puissent faire l’objet d’une « privatisation » n’est pas de nature, au regard des définitions précitées, à dénier le caractère d’hébergement hôtelier au projet de construction en litige. Si l’association requérante fait état d’une prochaine modification du règlement du plan local d’urbanisme de nature à élargir la définition de l’hébergement hôtelier, cette circonstance, postérieure à l’arrêté contesté, est sans incidence sur l’appréciation de la légalité du permis de construire. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir, en se fondant notamment sur le contenu d’articles promotionnels et un constat d’huissier du 11 janvier 2024, que la société SNC Solieres aurait commis des manœuvres frauduleuses en présentant son projet comme relevant de l’hébergement hôtelier et que les constructions en cause ont, en réalité, pour destination l’habitation.
19. Il résulte de qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la construction autorisée a pour destination l’habitation et que, par suite, l’arrêté contesté méconnaît les articles UC 10.1 (relatif à la hauteur maximale des constructions), UC 12 (relatif au nombre de places de stationnement) et UC 13.1 (relatif aux espaces libres) du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Courchevel concernant les dispositions relatives aux constructions d’habitation.
S’agissant du caractère non régularisable des constructions implantées en limite séparative ouest en méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
20. L’association requérante fait valoir que l’acquisition, par la société SNC Solieres, à l’ouest du terrain d’assiette d’une bande de terrain d’une largeur de 4 mètres auprès du département de la Savoie n’est intervenue que dans le seul but d’échapper à l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société SNC Solieres a acquis la parcelle cadastrée section AC n°774 auprès du département de la Savoie le 27 janvier 2021 soit antérieurement à la date de la demande de permis de construire et antérieurement à la date de l’arrêté contesté. En conséquence, l’association requérante ne peut utilement soutenir, dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir dirigé contre l’arrêté de permis de construire, de ce que cette vente n’avait vocation qu’à donner une apparence de régularité à une construction en vue d’échapper aux prescriptions du plan d’occupation des sols. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas plus fondée à soutenir que cette vente constitue une fraude. Dans ces circonstances, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les constructions implantées en limite séparative ouest ne sont pas régularisables et que l’arrêté contesté méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
21. L’association requérante fait valoir que l’arrêté de permis de construire modificatif du 23 novembre 2022, en ce qu’il modifie l’implantation du local technique adossé au chalet central, méconnaît l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme lequel impose une distance entre les constructions de 8 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le local technique en cause n’a pas été modifié par le permis de construire modificatif. Dans ces circonstances, l’association requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté modificatif du 23 novembre 2022 méconnaît les dispositions de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
22. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNC Solieres et de la commune de Courchevel, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par l’association requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante les sommes demandées par la société SNC Solieres et la commune de Courchevel, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Courchevel Patrimoine et Environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SNC Solieres et de la commune de Courchevel tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Courchevel Patrimoine et Environnement, à la commune de Courchevel et à la société SNC Solieres.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
Le président,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-435 du 4 juin 2018
- Décret n°2022-422 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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