Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2509321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Gautier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer un extrait de l’acte de naissance original ou authentifié de son grand-père, réfugié politique, pour lui permettre de déposer sa demande de nationalité espagnole, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il est français et a demandé un extrait de l’acte de naissance de son grand-père, réfugié politique espagnol, qui lui avait été délivré le 7 avril 1987 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en janvier 2025, en vue de demander la nationalité espagnole ; après plusieurs relances, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a communiqué un document ne comportant aucun tampon ni signature, qui a en conséquence été refusé par les autorités espagnoles ; il a réitéré ses démarches auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour être mis en possession d’un document officiel, sans obtenir de réponse ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit déposer sa demande d’acquisition de la nationalité espagnole avant le 21 octobre 2025 et qu’il a effectuées plusieurs démarches vaines auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— la mesure sollicitée est utile et nécessaire pour finaliser son dossier auprès de l’administration espagnole, compte tenu de la défaillance de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des articles L. 121-9, R. 431-10 et R. 431-15-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, que, d’une part, l’attestation d’état civil transmise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que l’activité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d’état-civil est placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire. En conséquence, les litiges relatifs à la délivrance par l’OFPRA des attestations tenant lieu d’acte d’état civil ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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