Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 janv. 2026, n° 2407984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407984 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Auvergne Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 29 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a confirmé, sur recours administratif préalable, la décision du 11 janvier 2024 ordonnant la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 799,08 euros ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Elle soutient que l’indu d’allocation de solidarité spécifique ne lui est pas imputable mais résulte d’une erreur de France travail et que sa situation de précarité justifie une remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte décernée le 1er juillet 2024 en vue du recouvrement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique.
Il soutient que la requête n’est pas fondée et que l’opposition à contrainte a été formée hors délai.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi le 29 octobre 2019 et a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 4 décembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. A la suite d’un contrôle diligenté par France Travail Auvergne Rhône-Alpes, un trop-perçu d’allocation de solidarité spécifique lui a été notifié, pour un montant fixé en définitive à la somme de 2 799,08 euros. Mme A… a contesté ce trop-perçu, confirmé sur recours administratif préalable obligatoire par la décision attaquée du 6 février 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 6 février 2024 ainsi que la décision du 4 mars 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Sur le trop-perçu :
Contrairement à ce que soutient France Travail Auvergne Rhône-Alpes, Mme A… n’a pas formé opposition à la contrainte décernée le 1er juillet 2024 en vue de recouvrer cet indu mais demande l’annulation de la décision du 6 février 2024 confirmant cet indu. A l’appui de cette requête, elle ne conteste ni le bien-fondé ni le montant de l’indu en litige mais se borne à faire valoir qu’il résulte d’une erreur de France Travail et ne lui est pas imputable. Un tel moyen est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la décision de récupération de cet indu et doit être écarté comme inopérant. Par suite, les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision du 6 février 2024 doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse de dette :
Aux termes de l’article L. 5426-8-3 du code du travail, « L’opérateur France Travail est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1. ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Lorsque l’indu résulte d’un manquement aux obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’aide en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que le bénéficiaire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de solidarité spécifique en litige d’un montant initial de 4 911,28 euros est consécutif à la prise en compte d’une activité salariée non déclarée par Mme A… sur la période de décembre 2022 à novembre 2023. Il résulte de l’instruction que Mme A… a omis sur la période des droits en litige de déclarer cette activité et que la situation a été régularisée à la suite d’un contrôle de France Travail Auvergne Rhône-Alpes. Compte tenu du formulaire de déclaration mensuelle dépourvu d’ambiguïté quant à la nécessité de déclarer une activité professionnelle et en l’absence de tout élément invoqué par la requérante pour expliquer ses omissions déclaratives, Mme A… ne peut être regardée comme pouvant ignorer de bonne foi ses obligations déclaratives. Une telle circonstance fait obstacle, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve, à la remise gracieuse de sa dette. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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