Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Gallo, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pollet a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante croate, née le 15 septembre 1993, déclare être entrée sur le territoire français en 2002. Par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, Mme A déclare être entrée en France en 2002, soit à l’âge de neuf ans et y résider avec ses deux enfants. Toutefois, elle n’établit, ni son entrée sur le territoire français, ni sa durée de présence. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants mineurs, elle se borne à produire un certificat de scolarité. En tout état de cause, si sa fille est scolarisée dans un établissement d’enseignement primaire, Mme A n’établit pas qu’une scolarisation ne serait pas envisageable en Croatie. En outre, la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2020 démontre son manque d’intégration sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025 .
La rapporteure,
MA POLLET
Le président,
JP. WYSS
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501328
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