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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 déc. 2025, n° 2501580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rennes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 6 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Beguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, par décision en date du 1er septembre 2025, Mme A… pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet : (…). Il peut par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…). »
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention », et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Caen, : Calvados, Manche, Orne ; / (…) Rennes : Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan; (…). ».
L’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de cinq ans et dont le requérant demande l’annulation lui a été notifiée le 22 mai 2025. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2025 au local de rétention administrative de Caen par décision du préfet du Calvados qui lui a été notifiée le 2 décembre 2025 à 15H20 et a été transféré au centre de rétention administrative de Rennes (Ille-et-Vilaine) le 3 décembre 2025. Le requérant ayant été transféré, avant la tenue de l’audience, dans le centre de rétention de Rennes situé dans le ressort du tribunal administratif de Rennes, par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est transmise au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, au préfet de la Manche, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Rennes.
Fait à Caen, le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. A…
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Bella
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