Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2217553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217553 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 août 2022, enregistrée le 9 août 2022 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par cette requête, au greffe du tribunal de Montpellier le 14 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours dirigé contre le titre de perception n° 070 041 057 485571 2021 0001410 émis pour un montant de 1895,13 euros concernant un indu de rémunération ainsi que ce titre de perception et de prononcer la décharge de cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle demande à être mis hors de cause.
Une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2024 à M. B à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois.
Aucune confirmation n’a été produite par M. B dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 juillet 2024 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai dès lors, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Moselle.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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