Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 15 juil. 2025, n° 2427797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, et trois mémoires complémentaires enregistrés le 18 décembre 2024, le 21 juin 2025 et le 27 juin 2025, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement à validité permanente.
Elle soutient que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris lui a attribué une CMI portant la mention stationnement d’une durée d’un an, alors qu’une CMI portant la mention stationnement à validité permanente serait plus adaptée à son état de santé, au regard de son évolution défavorable.
Par un courrier enregistré le 25 juin 2025, la MDPH a informé le tribunal de la délivrance d’une CMI portant la mention stationnement à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision notifiée le 11 avril 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a délivré à Mme C une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement d’une durée d’un an, valable du 8 avril 2025 au 7 avril 2026. Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’attribution d’une CMI portant le mention stationnement à validité permanente.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ». Selon le II de ce même article, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L.232-1 [allocation personnalisée d’autonomie] classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l’article L.232-2, au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C s’est vu attribuer une CMI portant la mention stationnement d’une durée de validité d’un an à compter du 8 avril 2025. Si elle soutient que son état de santé, dont l’évolution n’est pas favorable, nécessite l’attribution d’une CMI portant la mention stationnement à titre définitif, elle n’établit cependant pas en remplir les conditions d’attribution, lesquelles sont prévues par les dispositions précitées du II de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée
F. Lambert
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2427797/6-
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