Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2607567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins d’accepter le dépôt de mémoires et pièces par voie électronique dans les dossiers C.2025- 9686 et C.2025-9703, avec effet immédiat, sans exiger de confirmation sur un autre support, d’enjoindre au greffe d’assurer, à compter du dépôt électronique des écritures du requérant, leur mise au dossier et leur communication aux parties et à la formation de jugement, par les moyens qu’il jugera appropriés, et de répondre par écrit et de manière motivée à la demande d’aménagement raisonnable au titre de la RQTH formée le 23 février 2026, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au greffe de suspendre le cours du délai fixé dans le dossier C.2025-9686 jusqu’à ce que le greffe ait répondu par écrit et de manière motivée à la demande d’aménagement du 23 février 2026, dans un délai maximum de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’échéance fixée au 16 mars 2026 par le greffe pour déposer ses mémoires et pièces en cinq exemplaires est imminente ;
- le refus d’accepter le dépôt électronique des mémoires et pièces dans le cadre de la procédure en cours porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à un accès effectif au juge ;
- le refus du greffe est dépourvu de toute base textuelle, le greffe a usurpé un pouvoir normatif qu’il ne détient pas et a ainsi méconnu l’obligation d’aménagement raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que la plainte déposée par M. A… a été enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins le 23 février 2026 et est, à la date de la présente ordonnance, en cours d’instruction. En outre, si M. A… soutient que le greffe ne peut exiger qu’il dépose ses mémoires et ses pièces en cinq exemplaires papier par voie postale, toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier la légalité de la procédure suivie par le greffe au regard des moyens soulevés par le requérant. Dès lors l’administration ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Dans ces conditions, la demande de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement infondée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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