Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 mars 2026, n° 2600847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… A… doit être entendu comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert auprès des autorités allemandes.
Il soutient qu’il ne souhaite pas retourner en Allemagne en raison des menaces de mort qu’il a reçues des personnes s’occupant de lui dans cet Etat membre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut d’exposer des moyens suffisamment précis ;
- il justifie de la compétence de l’auteure de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté est suffisamment motivé ;
- il a été pris en application des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il justifie de la saisine des autorités responsables de la demande d’asile présentée par M. A…, l’Allemagne ayant donné son accord pour la reprise en charge du requérant ;
- l’arrêté n’est pas entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits pertinents pour la désignation de l’Etat membre responsable de cette demande d’asile, dès lors que M. A… ne produit aucune pièce de nature à attester des violences qu’il aurait subies en Allemagne, qui bénéficie de la présomption d’absence de défaillances systémiques ;
- M. A… a déclaré être marié à une compatriote qui n’est pas domiciliée en France, et ne disposer d’aucune famille sur le territoire français ;
- le requérant n’établit pas se trouver dans un état de vulnérabilité exceptionnelle.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Irguedi, représentant M. A…, assisté de Mme C…, interprète, qui soutient en outre avoir formulé un moyen clair dans sa requête, qu’il a d’abord vécu en Norvège qu’il a quitté pour des raisons de santé, avant de se rendre en Allemagne puis la France, que la décision en litige n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise ni la date du relevé de ses empreintes digitales par l’Allemagne, ni la base légale de son acceptation, tandis que le groupe l’ayant pris en charge dans cet Etat membre était impliqué dans un trafic d’organes qu’il a dénoncé auprès des services de police locaux et qu’il a peur de retourner en Allemagne alors qu’il avait demandé à quitter la ville de Hambourg en vain.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 12 décembre 1962 à Makshad (Mauritanie), s’est présenté le 31 octobre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Seine-et-Marne, enregistrée en procédure Dublin. Le 4 novembre suivant, les services préfectoraux ont saisi les autorités norvégiennes et allemandes d’une demande de reprise en charge du requérant, demande acceptée par ces dernières le 6 novembre 2025. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert du requérant auprès des autorités allemandes. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II (…) ». Selon l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen./ Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ».
L’arrêté en litige vise notamment les règlements (UE) n° 603/2013 et n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003. Il indique que M. A…, de nationalité mauritanienne, s’est présenté le 31 octobre 2025 auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une demande d’asile, et que la consultation du fichier EURODAC a permis de relever que le requérant a sollicité l’asile en Norvège le 10 novembre 2015 puis en Allemagne le 4 février 2025. De plus, le préfet précise que les autorités norvégiennes, consultées le 4 novembre 2025, ont refusé la reprise en charge de M. A… au motif que l’Allemagne était devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, tandis que les autorités allemandes, saisies le même jour sur la base de l’article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord le 6 novembre suivant pour une telle reprise en charge, sur le même fondement. Dès lors, l’arrêté litigieux expose les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
Si M. A… soutient avoir quitté l’Allemagne au motif qu’il aurait été menacé par le groupe l’ayant initialement pris en charge, qui aurait été impliqué dans un trafic d’organes et que le requérant aurait dénoncé aux services de police de la ville de Hambourg, le requérant ne produit aucune pièce de procédure policière ou judiciaire de nature à étayer un tel récit. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de M. A… auprès des autorités allemandes l’exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 13 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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