Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 6 mai 2025, n° 2405944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. G B, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à toute autre autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer son dossier dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans un examen sérieux de sa situation individuelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas démontré que son droit au maintien sur le territoire français avait cessé ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement dont il excipe de l’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme F a lu son rapport au cours de l’audience publique du 29 avril 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant bangladais, serait entré en France, selon ses déclarations, le 20 avril 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2024. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. C D a pu légalement signer l’arrêté contesté en vertu de la délégation de signature que le préfet de Seine-et-Marne lui a consentie par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. B n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le relevé de la base de données « TelemOfpra », produit en défense, qui font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions des articles R. 531-19 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile de M. B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 6 septembre 2023 qui lui a été notifiée le 11 septembre 2023 et que le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile par une ordonnance du 27 mars 2024, qui lui a été notifiée le 8 avril 2024. En vertu des dispositions combinées des articles L. 541-1, L. 542-1, du 1° de l’article L. 542-2 et du 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, le droit pour M. B de se maintenir sur le territoire français avait donc pris fin à cette dernière date du 8 avril 2024. Dès lors, l’arrêté contesté du 9 avril 2024 ne méconnaît pas les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France un an seulement avant l’arrêté attaqué. S’il soutient qu’il commence à maîtriser la langue française et qu’il tente de s’insérer professionnellement en France, il ne l’établit par aucun commencement de justificatif. M. B n’apporte aucune précision sur ses conditions de séjour en France ou son intégration sociale ou professionnelle. Il ne conteste pas qu’il est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait des liens familiaux stables et intenses sur le territoire français, ou qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il quitte la France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
9. En dernier lieu, M. B fait valoir qu’il est originaire du village de Kalaruka du district de Sylht, qu’il est partisan de la ligue Awami, membre de la Chatra ligue, qu’il était en charge de programmer des conférences auprès des étudiants et assurait la maintenance du parti à l’université de Sylhet, qu’il a été menacé lors des élections de 2022 par le maire sortant battu pas son cousin, qu’il a fait l’objet d’affaires controuvées, qu’il a été persécuté, a été obligé de se cacher et de changer souvent de domicile et qu’il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, M. B n’apporte aucun élément de preuve du caractère personnel et actuel des craintes qu’il exprime en cas de retour dans son pays d’origine, en se bornant à faire référence à des documents d’ordre général tels qu’un rapport de mission de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de 2015, des rapports publiés en 2017 et 2019 par M. E A ou un rapport de Human Richt Watch de juillet 2017. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente,
Signé : C. FLa greffière,
Signé : N. RiellantLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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