Désistement 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er août 2024, n° 2306673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Kone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention mention « vie privée et familiale », sous astreinte, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer, ayant fait droit à la demande du requérant, et au rejet des conclusions indemnitaires.
Par un courrier en date du 18 mars 2024, adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. M. B a été invité, par un courrier du 18 mars 2024, adressé à son conseil et dont ce dernier en a accusé réception le même jour à 12h48, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 1er août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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