Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 7 mai 2025, n° 2202286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme B A épouse Radenne, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu son agrément d’assistante familiale pour l’accueil de deux enfants, pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département des Landes de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il appartiendra à l’administration de produire une délégation de signature régulière, au bénéfice de M. C, signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est dépourvue de toute motivation factuelle et circonstanciée ;
— elle a, en outre, été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’en méconnaissance des articles R. 421-23 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles d’une part, le président du conseil départemental des Landes n’a pas, immédiatement informé la commission consultative paritaire départementale de sa décision de suspension et ne l’a pas saisie ; d’autre part, Mme Radenne n’a pas pu consulter son dossier administratif, en méconnaissance du principe du contradictoire et en violation des droits de la défense ;
— le président du conseil départemental des Landes a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il ne lui a pas transmis, sans délai, sa décision de suspension et que le caractère d’urgence permettant de fonder la suspension prononcée n’était pas établi ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de procédure dès lors que, d’une part, le département des Landes a placé Mme Radenne en situation d’attente, situation réservée aux cas dans lesquels l’employeur n’a pas d’enfants à confier à l’assistant familial, d’autre part, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan n’a pas été préalablement informé de la réorientation des enfants dont elle avait la garde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Radenne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2024.
Un mémoire présenté pour Mme Radenne a été enregistré le 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dumaz-Zamora représentant Mme Radenne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Radenne est titulaire d’un agrément d’assistante familiale depuis le 25 janvier 2017, renouvelé le 11 janvier 2022, pour l’accueil à son domicile, d’un mineur ou d’un majeur de moins de 21 ans à compter du 25 janvier 2017 jusqu’au 24 janvier 2022. Au terme d’un premier contrat d’accueil en date du 1er octobre 2018, elle s’est vue confier la garde permanente et continue pour une durée d’un an, d’un enfant âgé de 4 mois. Par un second contrat en date du 21 juillet 2019, elle s’est vue confier la garde permanente et continue d’un second enfant âgé de 5 ans. Les époux Radenne sont parents de quatre enfants, âgés à la date de la décision attaquée de 19 ans, 17 ans, 14 ans et 10 ans, dont une fille, âgée de 14 ans, a été adoptée par le couple à l’âge de vingt mois. Cette dernière dénonçant des violences psychologiques et physiques commises par ses parents a été hospitalisée à leur demande entre les mois de janvier et mai 2022 puis, a été placée par mesure administrative, à partir du 1er mai 2022, en internat au sein d’un collège d’où elle rentrait, en fin de semaine, dans une structure d’accueil. Les 7 et 8 septembre 2022, cette dernière a de nouveau effectué un signalement auprès de l’assistante sociale de son collège, mettant gravement en cause le comportement de ses parents pour des faits qu’elle aurait subis au domicile familial, susceptibles de recevoir une qualification pénale. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a aussitôt été avisé de ces faits et a diligenté en urgence une enquête pénale. Les services de l’aide sociale à l’enfance du département ont également procédé à un signalement judiciaire en demandant un placement judiciaire provisoire de la mineure. Par ordonnance du 20 septembre 2022, le placement provisoire de cette jeune fille a été décidé par le parquet du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan. À la suite du signalement des 7 et 8 septembre 2022, le président du conseil départemental des Landes a également réorienté, le 8 septembre 2022, les enfants dont la garde avait été confiée à Mme Radenne et, par une décision en date du 22 septembre 2022, il a prononcé la suspension de son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois. Mme Radenne demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D C, directeur adjoint en charge de la solidarité départementale au département des Landes. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié et transmis en préfecture, le président du conseil départemental des Landes a donné délégation à M. C à l’effet de signer, notamment, tous les actes relatifs à la gestion, carrière et formation des assistants familiaux de l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision (), de suspension de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
4. La décision attaquée mentionne d’une part, les articles L. 421-3, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et, d’autre part, que le président du conseil départemental des Landes a été avisé d’une suspicion d’événements graves survenus dans le cadre de l’exercice de la profession d’assistante familiale de la requérante ayant nécessité la réorientation des mineurs qui lui étaient confiés, et que cette situation ne permettant pas de garantir que les conditions d’accueil propres à assurer la santé, le bien-être, la sécurité, le développement physique, intellectuel et affectif des mineurs étaient conformes aux dispositions du code de l’action sociale et des familles. Il ressort également des pièces du dossier que Mme Radenne a été reçue en entretien par la responsable de secteur « Pôle aide sociale à l’enfance » d’Hagetmau dès le 8 septembre 2022 et qu’elle a ainsi été informée des raisons pour lesquelles, il avait été décidé, le temps de l’enquête pénale, de réorienter les deux enfants qui lui étaient confiés. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par courriel en date du 20 septembre 2022, Mme Radenne a été informée de l’ordonnance de placement provisoire de sa fille et des motifs de celui-ci. Dans ces conditions, Mme Radenne avait connaissance des faits fondant la décision et pouvait ainsi utilement contester la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L’intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix () ». Aux termes de l’article R. 421-24 du même code : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. () ».
6. La décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a prononcé la suspension de l’agrément de Mme Radenne constitue une mesure de police administrative provisoire prise dans l’intérêt des enfants accueillis, destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être de ces derniers, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Il s’ensuit qu’une mesure de suspension, qui a le caractère d’une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service ne constitue pas une sanction disciplinaire et n’est pas au nombre des mesures devant être précédées d’une procédure contradictoire ni de celles pour lesquelles l’agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier. Le législateur a entendu par les articles L. 421-6 et L. 421-8 du code de l’action sociale et des familles, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises les mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux.
7. En outre, il ne résulte ni des dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles précitées, ni d’aucun autre texte que la commission consultative paritaire départementale doive être saisie pour avis en cas de suspension d’un agrément d’un assistant familial. Mme Radenne ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de cet article. Par ailleurs, à supposer même que la commission n’ait pas été informée, sans délai, de la suspension de l’agrément de la requérante, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure dès lors qu’elle ne prive Mme Radenne d’aucune garantie et n’a pas davantage eu d’influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental des Landes aurait méconnu les dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En quatrième lieu, aux termes des articles L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : " () L’agrément est accordé à ces deux professions [assistant maternel et assistant familial] si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (). « . Aux termes de l’article L 421-6 du même code : » () En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément est suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ".
9. Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence.
10. Il ressort des pièces du dossier que pour suspendre l’agrément de Mme Radenne, le président du conseil départemental des Landes s’est fondé, d’une part, sur les informations portées à la connaissance du Pôle de l’aide sociale à l’enfance du département des Landes le 8 septembre 2022 ainsi que, d’autre part, sur l’ordonnance de placement provisoire de la fille de Mme Radenne précisant qu'« il résulte du rapport de l’aide sociale à l’enfance que la mineure, qui a fait l’objet d’un accueil provisoire faisant suite à une détresse psychologique importante, a pu révéler des faits de violence physique et psychologique commis par ses parents, qu’une enquête pénale est en cours sur les faits » et mentionnant par ailleurs que cette mineure « fait part de son refus de réintégrer le domicile familial, exprimant sa crainte de nouveaux passages à l’acte () ». Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, ces faits revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité révélant une situation d’urgence pour les enfants dont Mme Radenne avait la garde, au sens et pour l’application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, alors même que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan était saisi, le président du conseil départemental des Landes a pu estimer, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, qu’il existait, compte tenu des faits rapportés, un risque pour la santé et la sécurité des enfants confiés à Mme Radenne.
11. Par ailleurs, l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ne s’oppose pas, en tout état de cause, à la réorientation, en urgence, des enfants confiés et ne saurait donc faire obstacle à ce que cette réorientation intervienne avant que la décision de suspension de l’agrément ne soit notifiée à l’assistant familial. Dès lors, Mme Radenne n’est pas fondée à soutenir qu’en réorientant, dès le 8 septembre 2022, les deux mineurs qui lui étaient confiés, et en lui notifiant sa suspension d’agrément le 20 septembre 2022, le président du conseil départemental des Landes a méconnu les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel est confié un enfant en application de l’article 375-3 du code civil envisage de modifier le lieu de placement de cet enfant, il en informe le juge compétent au moins un mois avant la mise en œuvre de sa décision. En cas d’urgence, le service informe le juge compétent dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision de modification du lieu de placement. Le service départemental de l’aide sociale à l’enfance justifie obligatoirement la décision de modification du lieu de placement. (). ».
13. Si Mme Radenne soutient que le juge des enfants n’a pas été informé au moins un mois avant la réorientation des enfants qu’elle accueillait, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision de suspension de l’agrément de Mme Radenne, alors au demeurant que le juge des enfants a été destinataire de courriers du département des Landes, en date du 16 septembre 2022 pour le premier enfant placé, et, en date du 21 septembre 2022 pour le second enfant placé, l’informant des nouveaux lieux de placement de deux des enfants concernés. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, Mme Radenne n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme Radenne n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu son agrément d’assistante familiale, pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme Radenne ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Landes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Radenne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Radenne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Landes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Radenne est rejetée.
Article 2 : Mme Radenne versera au département des Landes une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse Radenne et au département des Landes.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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