Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2514422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ainsi que l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités portugaises :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a reçu les informations et brochures exigées, qu’il a bénéficié d’un entretien personnalisé ni qu’il se soit vu communiquer le compte-rendu d’entretien ainsi que le prévoient ces mêmes articles ;
elle méconnait l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
elle méconnait l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d’examiner sa demande d’asile ;
elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, est entré régulièrement en France le 28 juin 2025 et a déclaré le 21 août 2025 son intention de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu’il était entré en France muni d’un visa C délivré le 13 juin 2025 par les autorités consulaires portugaises et valable du 25 juin 2025 au 3 août 2025. Après avoir saisi ces autorités le 5 septembre 2025 d’une demande de prise en charge en application de l’article 12.4 du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 4 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 13 novembre 2025, le transfert de l’intéressé aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 521-1 à L. 521-7 puis L. 572-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également que M. A… est entré régulièrement en France le 28 juin 2025 sur le territoire français muni d’un visa C délivré par les autorités consulaires portugaises et s’y est maintenu sans être muni des documents nécessaires, qu’il a sollicité l’asile le 21 août 2025 et que les autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile, ont explicitement accepté de le prendre en charge pour examiner sa demande d’asile. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert (…) ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) ». Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. (…) ».
Il ressort des pièces produites en défense que M. A… s’est vu remettre, le 22 août 2025, les brochures dites A et B en langue française comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. D’autre part, l’intéressé a été entendu au cours d’un entretien le même jour, qui a été conduit par un agent qualifié de la préfecture en français dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Enfin, l’article 5 du règlement précité prévoit seulement que le demandeur ou son conseil ait accès en temps utile au résumé de l’entretien, résumé qui est versé par le préfet en défense dans la présente instance. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise méconnaissance des dispositions précitées.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / (…) ».
M. A… soutient avoir été victime de violences homophobes en Côte d’Ivoire et se prévaut de son insertion dans un parcours de soin avec le soutien d’une association de défense des droits des personnes LGBT. Si M. A… produit deux certificats de deux psychologues cliniciennes de l’association JUST attestant qu’il se trouve dans un état de détresse et d’angoisse élevé lié à des événements traumatiques et violents vécus dans son pays d’origine qui nécessite une prise en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi dont il bénéficie ne pourrait être assuré au Portugal. Par ailleurs, s’il fait état de douleurs lombaires et produit un compte-rendu de radiologie, cette circonstance ne caractérise pas une particulière vulnérabilité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées et entaché la décision de transfert d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité en ne faisant pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
En quatrième lieu, l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
M. A…, qui se borne à soutenir qu’un transfert vers le Portugal compromettrait son parcours de soin et sa relation affective, n’établit ni même n’allègue qu’il serait susceptible de subir un traitement dégradant ou inhumain au Portugal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, lieu aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Si M. A… se prévaut de sa relation de couple avec un ressortissant ivoirien, résidant en France sous couvert d’un titre de séjour, il produit seulement une attestation de ce dernier faisant état d’une relation initiée dans leur pays d’origine et d’une vie commune à son domicile pendant quelques semaines après son arrivée en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’établit pas que la décision de transfert porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de transfert n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d’exception de la décision de transfert doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2025 portant transfert aux autorités portugaises et assignation à résidence présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
É. Devictor
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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