Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2025, n° 2507285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507285 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. A D E représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 novembre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétence ;
— elle a méconnu son droit à être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A D E, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1989, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D E demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, si M. D E soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, est manifestement infondé.
6. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision portant fixation du pays de destination, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D E dans toutes ses conclusions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er r : M. D E n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D E.
Fait à Paris, le 16 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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