Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2026, n° 2601976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026 sous le numéro 2601976, complétée par un mémoire le 16 février 2026 et une pièce le 17 février 2026, M. E… D… et Mme B… C…, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 13 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 11 mai 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il et elle soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conditions de vie de la demandeuse de visa en Afghanistan, où elle est exposée à des risques de persécutions, des problèmes de santé et de la vulnérabilité de monsieur e de la durée de la séparation entre les époux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée,
la fraude alléguée n’est pas établie, le passeport délivré en 2024 indiquant à tort comme « surname » le prénom de l’époux complété du suffixe « i » et l’administration afghane ayant mentionné sur la taskera électronique délivrée son seul prénom « B… » et des démarches ayant été entreprises en vue de la délivrance d’un nouveau document de voyage mentionnant son nom patronymique « C… »,
l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu, le lien marital comme l’identité de madame étant établis par les documents d’état civil produits –dont le certificat de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides– et confirmés par des éléments de possession d’état,
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… et Mme C… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D… par décision du 18 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2601650 enregistrée le 26 janvier 2026 par laquelle M. D… et Mme C… demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Danet, représentant M. D… et Mme C…, en présence de M. assisté de Mme A…, interprète assermentée, qui a brièvement pris la parole
- et celles du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. D… et Mme C… à l’appui de leur demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D… et Mme C…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 26 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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