Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2301399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 17 avril, 12 mai, 19 mai et 25 mai 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 11 août 2021, 9 juillet 2022 et 16 novembre 2022 par lesquelles le maire de la commune de Moyeuvre-Grande (57250) a implicitement refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de mettre un terme aux troubles du voisinage qu’il subit ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Moyeuvre-Grande de prendre un arrêté interdisant tous jeux de balles et ballons rue Georges Wodli.
Il soutient que :
— les décisions implicites du maire refusant d’exercer son pouvoir de police sont illégales alors qu’il appartient au maire de faire cesser les troubles qui portent atteinte à la tranquillité et à la sécurité publiques, lesquels sont constitués en l’espèce par le danger que représentent les jeux de ballon sur la route et le bruit global généré par ces jeux ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles R. 1136-5 et R. 1336-6 du code de la santé publique ;
— elles méconnaissent le code de la route qui interdit de jouer sur les voies de circulation ;
— il est harcelé et menacé par un agent de la commune de Moyeuvre-Grande qui l’a insulté.
Par des mémoires en défense en défense, enregistrés les 30 mars et 3 mai 2023, la commune de Moyeuvre-Grande, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce que à la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l’absence de décision attaquée.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui réside 23 rue Georges Wodli à Moyeuvre-Grande (57250), a, par lettres des 11 juin 2021, 9 mai 2022 et 16 septembre 2022, demandé au maire de faire usage de ses pouvoirs de police afin de garantir la tranquillité et la sécurité publiques rue Georges Wodli, estimant celles-ci mises à mal par les nuisances sonores répétées, engendrées par des enfants s’adonnant à des jeux de ballon sur la chaussée. En l’absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nées. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions implicites et d’enjoindre au maire d’édicter un arrêté interdisant tous jeux de balle et de ballon rue Georges Wodli.
2. Aux termes de de l’article L. 2542-1 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l’exception de celles des articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-3, L.2212-4, L.2213-6, L.2213-7, L.2213-8, L.2213-9, L.2213-21, L.2213-26, L.2213-27, L.2214-3, L.2214-4, L.2215-1 et L.2215-4. ». Aux termes de l’article L. 2542-2 du même code : « Le maire dirige la police locale. Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ». Aux termes de l’article L. 2542-3 du même code applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. ». L’article L. 2542-4 du même code dispose que : " () Le maire a également le soin : / 1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; 2° De prévenir par des précautions convenables () les accidents (). ".
3. Aux termes de l’article R.1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ». Aux termes de l’article R. 1336-6 du même code : « Lorsque le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine () une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R. 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. /Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas. ». Aux termes de l’article R. 1336-7 de ce code : " L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; / 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; / 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. « . Enfin, aux termes de l’article R. 1336-8 de ce code : » L’émergence spectrale est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant dans une bande d’octave normalisée, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel dans la même bande d’octave, constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 1336-6, en l’absence du bruit particulier en cause. /Les valeurs limites de l’émergence spectrale sont de 7 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 décibels dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz. ".
4. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique ou de la gravité des troubles résultant d’une atteinte à la tranquillité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril ou ces troubles, méconnaît ses obligations légales.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par trois lettres des 11 juin 2021, 9 mai 2022 et 16 septembre 2022, M. A a informé le maire de Moyeuvre-Grande qu’il subissait des nuisances sonores résultant de jeux de ballon ayant lieu dans la rue devant son domicile. Toutefois, le requérant, en se bornant à produire des mains courantes et des plaintes déposées aux services de police, n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir l’existence des nuisances dont il se plaint, ni, à supposer qu’elles existent, que leur ampleur dépasse les seuils définis par les dispositions du code de la santé publique précitées. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et au vu des éléments du dossier, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police, le maire de la commune de Moyeuvre-Grande aurait méconnu ses obligations légales.
6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir de manière générale que les jeux de ballons sont prohibés par le code de la route, sans préciser les dispositions dont il entend se prévaloir, le moyen n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien fondé.
7. En dernier lieu et en tout état de cause, la circonstance que M. A se sente harcelé et menacé du fait d’insultes proférées à son encontre par un agent de la commune de Moyeuvre-Grande, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Moyeuvre-Grande présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Moyeuvre-Grande présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Moyeuvre-Grande.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
C. B
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Ville ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Recouvrement des frais ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Maire
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Statuer
- Ukraine ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Etats membres ·
- Ressortissant ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Personnes ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commune ·
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Amende ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Infraction ·
- Code du travail ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Contentieux ·
- Carence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Médecin ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Illégalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Partie ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Bourgogne ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.