Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1er juil. 2025, n° 2201490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. D B et Mme A C, représentés par Me Garry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 avril 2022 par laquelle la Métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) a rejeté leur demande ;
2°) de condamner TPM à leur payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
3°) de condamner TPM à leur payer la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral subi ;
4°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 7 juin 2022 et après étude du dossier, le tribunal a invité les différentes parties à tenter, sur la base des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative, une médiation en vue de trouver une issue définitive à ce litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la métropole Toulon Provence Méditerranée représentée par Me Phelip conclut au rejet de la requête et demande au tribunal d’une part, de condamner la société varoise d’aménagement et de gestion à la garantir de toute hypothétique condamnation et d’autre part, de condamner solidairement les requérants à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 17 janvier 2025, le tribunal a été informé de ce qu’un protocole transactionnel était en cours de signature par les parties.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. B et Mme C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la métropole Toulon Provence Méditerranée, d’une part, aux fins d’appel en garantie et, d’autre part, celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B et Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Toulon Provence Méditerranée, d’une part, aux fins d’appel en garantie et, d’autre part, présentées en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, Mme A C, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à la société varoise d’aménagement et de gestion.
Fait à Toulon, le 1er juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°220149000
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