Rejet 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mai 2025, n° 2506805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A C saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par une requête intitulée « Requête Contre l’Université de Marne la Vallée » et dirigée contre l’Université Gustave Eiffel, « pour divers actes de harcèlement moral sur Fonctionnaire d’État et autres violences professionnelles, complicité de réduction à l’état de servitude d’un salarié, vol de droits d’inventeur, destruction de propriété intellectuelle et de propriété industrielle, et, concrètement, pour l’absence de réponse effective donnée à mes courriels et courriers de réclamation et demande d’action pour ces faits ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures de régler les questions contentieuses nombreuses, anciennes et complexes que le requérant soulève dans la présente requête, comme il le fait régulièrement devant le juge des référés du tribunal, presque invariablement dans les mêmes termes, sans l’assistance d’un avocat, en visant plusieurs institutions, de multiples demandes introduites ces dernières années, des procédures de recouvrement de créances et des plaintes diverses.
3. Il apparaît ainsi manifeste, en l’absence de conclusions précisément formulées et entrant dans l’office du juge du référé-liberté, que la requête est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Le rejet de la présente requête ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé saisisse le tribunal par une voie de droit plus appropriée, le cas échéant en recourant à l’aide juridique prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et en veillant, en principe, à saisir la juridiction « par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée », conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et à ne pas présenter dans la même requête des conclusions ne présentant pas entre elles un lien suffisant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C.
Fait à Melun, le 17 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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