Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 avr. 2024, n° 2304529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 28 septembre 2023, M. D et Mme F A, représentés par la SELARL Itinéraires avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le maire de Chaponost a accordé à la société Rhône Saône Habitat un permis d’aménager pour la création de 4 lots à bâtir, d’un lot déjà bâti et d’espaces communs sur un terrain situé rue Marius Favre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaponost la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis d’aménager initial :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le projet n’a pas fait l’objet d’un examen au cas par cas en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’article UP 9 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la commune n’indique pas dans quel délai pourront être réalisés les travaux d’extension du réseau électrique, ni par qui ils seront effectués ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
— le dossier de demande de permis est incomplet en ce que le plan de composition n’est pas coté en trois dimensions, que le service instructeur n’a pas été mis en mesure d’apprécier la suffisance des accès et que ce dossier ne mentionne pas la suppression de certains arbres ;
— le projet méconnaît l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que certaines constructions des lots n° 1 et n° 3 seront implantées en limite de voirie interne ;
— il méconnaît l’article UP 5 du règlement du plan local d’urbanisme, le projet portant atteinte à la maison de maître présente sur le terrain d’assiette du projet ;
— il méconnaît l’article UP 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne prévoit pas la compensation des arbres supprimés en secteur paysager à protéger, ni la plantation d’arbres au sein des espaces de stationnement des véhicules ;
— il méconnaît l’article UP 8 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les dimensions des accès sont insuffisantes et que les voies de desserte ne permettent pas d’assurer une desserte sécurisée du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 août et 23 novembre 2023, la commune de Chaponost, représentée par la SELARL Isee, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la société Rhône Saône Habitat, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 29 janvier 2024.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Garifulina, représentant M. et Mme A, requérants,
— les observations de Me Delay, représentant la commune de Chaponost,
— et celles de Me Le Priol, représentant la société Rhône Saône Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rhône Saône Habitat a déposé en mairie de Chaponost, le 10 juin 2022, une demande de permis d’aménager pour la création de 4 lots à bâtir, d’un lot déjà bâti et d’espaces communs sur un terrain situé rue Marius Favre. Par arrêté du 27 décembre 2022, le maire de Chaponost lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par arrêté du 19 octobre 2023, le maire a accordé à la société pétitionnaire un permis d’aménager modificatif. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis d’aménager initial :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis () d’aménager () est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ». En application de l’article L. 2131-1 de ce code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ».
3. Le permis d’aménager en litige a été signé par M. G E, premier adjoint chargé de l’urbanisme et de la politique de l’eau, en vertu d’une délégation de fonctions et de signature du maire de Chaponost datée du 26 mai 2020, l’autorisant à signer tous les arrêtés se rapportant au domaine de l’urbanisme. Cet arrêté de délégation a été publié au recueil des actes administratifs et transmis aux services de la préfecture le 27 mai 2020. Il s’ensuit que la délégation de signature est suffisamment précise et que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II. – Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. / Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. () ». Et aux termes de l’article R. 122-2-1 du même code : « I. – L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. () ».
5. L’artificialisation d’un espace d’environ 3 hectares situé en zone urbaine dépourvue de toute particularité environnementale n’est pas, à elle seule, de nature à justifier l’engagement d’une procédure d’examen au cas par cas. Par ailleurs, l’atteinte à la biodiversité alléguée n’est pas autrement étayée par les requérants que par la présence d’une prairie, sans intérêt végétal, et la référence à la suppression de 64 arbres, alors que 34 arbres seront en réalité supprimés par le projet en litige et que ces arbres ont été en partie choisis en raison de leur mauvais état phytosanitaire. De même, la modification du rejet des eaux pluviales du terrain d’assiette qu’entraînera le projet ne permet pas d’établir, en elle-même, que celui-ci est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis d’aménager en litige est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou sur la santé humaine, au sens des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ». Et aux termes de l’article UP 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chaponost, relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication : « () 3 / Electricité / Le raccordement au réseau de distribution électrique est obligatoirement enterré. Les emprises pour les transformateurs doivent être prévues et intégrées aux bâtiments ou aux clôtures. Les coffrets techniques doivent être intégrés à la construction ou à un muret et doivent être accessibles depuis l’espace public. () ».
7. D’une part, M. et Mme A, qui se bornent à faire valoir que la commune n’indique pas dans quel délai pourront être réalisés les travaux d’extension du réseau électrique, ni par qui ils seront effectués, ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article UP 9 du règlement du plan local d’urbanisme, qui fixe les modalités de raccordement au réseau d’électricité. D’autre part, par un courrier du 2 septembre 2022, la société Enedis, concessionnaire du réseau de distribution d’électricité, a indiqué à la commune de Chaponost que la desserte du projet par le réseau électrique nécessite une extension de 414 mètres en dehors du terrain d’assiette et que le délai de réalisation de ces travaux serait de 4 à 6 mois après l’ordre de service de la collectivité et l’accord du pétitionnaire. Elle a également fixé le montant de la contribution communale, lequel est mentionné dans l’arrêté attaqué, qui vise l’avis favorable de la société Enedis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
8. Lorsqu’un permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification de son projet par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-4 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Le dossier de demande de permis d’aménager initial comprend un plan de composition à l’échelle 1/500ème qui permet de répondre à l’exigence d’une cotation dans les trois dimensions, l’aménagement du terrain n’impliquant d’ailleurs l’édification d’aucune construction. Par ailleurs, le plan de composition, dans sa version initiale mais également dans sa version modifiée, fait apparaître la largeur des accès débouchant sur la rue François Chanvillard, sur la rue Marius Favre et sur la rue des Pruniers, le plan de composition du dossier de demande de permis d’aménager modificatif faisant apparaître que ce dernier accès a été élargi. Ainsi, le service instructeur a pu apprécier la largeur des différents accès prévus au projet. Enfin, si M. et Mme A font valoir que le projet prévoit la suppression de 64 arbres alors que le plan de composition ne fait apparaître la suppression que de 34 arbres, il ressort toutefois du plan de composition du dossier de demande de permis d’aménager modificatif et du programme des travaux joint à ce dossier que le projet ne prévoit la suppression que de 34 arbres. A cet égard, il n’est en effet pas contesté que seule l’étude phytosanitaire mentionne la possibilité de supprimer 64 arbres compte tenu de leur état de santé, sans que le projet ne retienne la suppression de la totalité de ces arbres. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article UP 4 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la volumétrie et à l’implantation des constructions : « 1 / Implantation par rapport aux voies publiques et privées et aux emprises publiques / Règle générale hors secteur de l’OAP de l’Orme : / Les constructions doivent être implantées en recul minimum de 3 m. () ». Le règlement du plan local d’urbanisme définit par ailleurs le recul des constructions par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques comme « la distance séparant une construction des voies (publiques ou privées, existantes ou à créer) ou des emprises publiques ».
13. Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
14. Le projet prévoit la création de 4 lots à bâtir et d’un lot déjà bâti. Le dossier de demande de permis d’aménager comprend un document PA 9 intitulé « hypothèse d’implantation », lequel a été modifié par le dossier de demande de permis d’aménager modificatif, la nouvelle hypothèse d’implantation des constructions respectant désormais la règle de recul minimum de trois mètres imposée par les dispositions précitées de l’article UP 4 du règlement. Dans ces conditions, le maire de Chaponost n’a pas méconnu ces dispositions en délivrant le permis d’aménager sollicité par la société Rhône Saône Habitat.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article UP 5 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « () 5 / Patrimoine Bâti () / Tous les projets de nouvelles constructions édifiées dans des secteurs de covisibilité avec les éléments du patrimoine bâti repéré peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () ».
16. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’aménagement en litige serait incompatible avec les dispositions précitées de l’article UP 5 du règlement du plan local d’urbanisme. D’autre part, la maison de maître identifiée par le plan local d’urbanisme en tant qu’élément du patrimoine remarquable fait partie du lot n° 5, qui n’a pas vocation à être bâti. Le plan de composition du dossier de demande de permis de construire modificatif fait apparaître un espace de promenade comportant des arbres à l’est de ce lot et la conservation de nombreux arbres au nord de ce lot. Il n’est en outre pas contesté que le sens d’implantation des constructions envisagées, tel qu’il ressort de l’hypothèse figurant dans le dossier de demande, et leur hauteur tendent à préserver ce bâtiment protégé. Dans ces conditions, M. et Mme A, qui font valoir que le projet porte « manifestement » atteinte à la préservation de la maison de maître, n’établissent pas que le projet d’aménagement litigieux est de nature à porter atteinte à cette maison.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article UP 6 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions : « () 2 / Qualité des espaces libres () Afin de conserver les caractéristiques paysagères de la commune, l’implantation des constructions doit tenir compte des arbres à haute tige existants. Les arbres à haute tige non impactés par les constructions doivent être conservés. Une attention particulière doit en outre être portée aux plantations en bordure de propriétés. / Les parcs de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. Les arbres seront plantés au sein de l’espace de stationnement des véhicules. () / 3 / Préservation des éléments du paysage / Les éléments de paysage identifiés sur le règlement graphique doivent respecter les dispositions suivantes : () Secteurs paysagers à protéger pour des motifs écologiques et paysagers / () Tout abattage d’un arbre doit être justifié (implantation d’équipements, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et personnes) et compensé par la plantation d’un arbre. () ».
18. D’une part, il ressort du plan de composition du dossier de demande de permis d’aménager modificatif que le projet prévoit la plantation de 21 arbres au sein des espaces dédiés au stationnement des véhicules, notamment au nord-ouest, à l’est et au sud-est du terrain, conformément à l’article UP 6 du règlement, lequel impose la plantation de 12 arbres pour un projet prévoyant la réalisation de 48 places de stationnement. D’autre part, le projet comporte, sur une partie du lot 5, un secteur paysager à protéger pour des motifs écologiques et paysagers, pour lequel tout abattage d’un arbre doit être compensé par la plantation d’un autre arbre. Il ressort de la pièce PA 8 du dossier de demande de permis d’aménager modificatif que trois arbres doivent être abattus dans ce secteur mais que quatre arbres seront plantés en limite ouest du lot 5 en compensation, afin de prolonger le linéaire arboré le long de la voie de desserte interne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article UP 8 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 1 / Conditions d’accès aux voies / Pour être constructible, une unité foncière doit être desservie par un accès à une voie publique ou privée. () / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. () / Les accès débouchant sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies et de façon à permettre l’accès au domaine public en marche avant, pour éviter toute contrainte et tout danger pour la circulation générale. Leur localisation doit en outre être choisie en premier lieu au regard de la visibilité et de la sécurité et dès que possible en tenant compte des plantations existantes, de l’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain sur l’emprise publique. () / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptés à l’opération future. / Les accès (véhicules et piétons) doivent s’adapter aux seuils des aménagements actuels ou projetés de la voirie publique ou privée sur laquelle ils se positionnent. / 2 / Voirie / La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique ou privée qui les dessert. / Les constructions et installations doivent être desservies par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques permettent notamment l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de protection civile. () ».
20. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par trois accès, le premier, à sens unique, d’une largeur de 3 mètres débouchant sur la rue François Chanvillard, destiné à la sortie des véhicules, le deuxième, à sens unique également, d’une largeur minimale de 4,50 mètres débouchant sur la rue des Pruniers, destiné à l’entrée des véhicules, et le dernier, à double sens de circulation, d’une largeur de 5,50 mètres débouchant sur la rue Marius Favre. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de ces accès, il ne ressort pas des pièces du dossier que les véhicules de secours et de lutte contre l’incendie ne pourront pas accéder au projet contesté. De même, ainsi que l’a relevé dans son avis favorable du 27 août 2023 le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères, consulté dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de permis d’aménager modificatif, les véhicules de collecte des ordures ménagères pourront accéder au terrain d’assiette du projet. Par ailleurs, si M. et Mme A font valoir que la rue Marius Favre est une voie étroite, ils n’établissent pas que cette voie ne pourra pas absorber le trafic induit par le projet d’aménagement, alors qu’au surplus, la communauté de communes de la vallée du Garon a informé la commune de Chaponost, par courrier du 1er juin 2023, d’une part, de l’aménagement des voiries du quartier, incluant les rues des Pruniers, François Chanvillard et Marius Favre, d’autre part, du démarrage des travaux de la rue Marius Favre en fin d’année 2023, pour une livraison en avril 2024. Enfin, la rue Marius Favre débouche sur la rue du Docteur B, d’une largeur de 7 mètres, bordée de trottoirs et de pistes cyclables, laquelle offre de bonnes conditions de visibilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 8 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société pétitionnaire, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2022 du maire Chaponost doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Chaponost, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Chaponost et la société pétitionnaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chaponost et la société Rhône Saône Habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme F A, à la commune de Chaponost et à la société Rhône Saône Habitat.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
F.-M. CLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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