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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juin 2025, n° 2517978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Alvarez-Morera, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour « passeport-talent » sous 24 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous 24 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour a expiré le 19 mai 2025 et qu’elle a déjà dû annuler trois concerts auxquels elle devait participer faute de pouvoir se déplacer à l’étranger ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et au droit du travail.
La procédure a été communiquée à la préfecture de police qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience tenue le 28 juin 2025 en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt,
— et les observations de Me Alvarez Morera, représentant Mme B, en présence de celle-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante marocaine née le 3 septembre 1995 à Rabat (Maroc), artiste de son état, a déposé le 10 mars 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour « passeport-talent ». Il lui a été indiqué par les services de la préfecture de police le 10 juin 2025 que sa demande avait été clôturée en raison de son caractère incomplet. La requérante indique qu’à compter de cette dernière date, elle n’est plus en mesure de faire face à ses engagements professionnels à l’étranger.
Sur la condition d’urgence :
3. Si la requérante fait état d’un déplacement qu’elle serait susceptible d’effectuer, à titre professionnel, à Taiwan, le week-end du 28 au 29 juin 2025, il lui appartenait de saisir le juge des référés dans des délais qui permettait à celui-ci de remplir son office. En revanche, la requérante indiquant, dans le cadre de l’audience, qu’elle devra être présente, à titre professionnel, lors d’un évènement qui se tiendra à l’étranger le samedi 5 juillet 2025 et que le refus de renouveler son titre de séjour l’a déjà privée de la possibilité de participer à trois concerts faute de pouvoir se déplacer à l’étranger, la condition d’urgence, qui s’applique par ailleurs en l’espèce à une décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour, peut être regardée comme satisfaite.
Sur la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés :
4. Alors que la requérante indique qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires auprès des services de la préfecture de police afin d’obtenir le renouvellement du « passeport-talent » dont elle était titulaire jusqu’au 19 mai 2025, le préfet de police, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience et qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas du bien-fondé de sa décision de refus de renouvellement. Par ailleurs, les pièces produites au dossier tendent à établir que la requérante, en raison de la précarité de sa situation de séjour, n’est pas autorisée à effectuer des déplacements à l’étranger. Dès lors, en raison de l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et de voyager de la requérante, il y a lieu d’enjoindre à la préfecture de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de prendre toutes mesures utiles afin de sauvegarder ses droits et libertés.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B et de prendre toutes mesures utiles afin de sauvegarder ses droits et libertés dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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