Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 17 mars 2026, n° 2501491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 14 avril 2025, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler la délibération du 17 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vidauban a approuvé la modification simplifiée n° 1 de son plan local d’urbanisme (PLU).
Le préfet du Var soutient que la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ; les changements de destination pour la création d’un établissement recevant du public (ERP), d’habitations légères de loisirs et de logements, susceptibles d’être autorisés pour les bâtiments identifiés de 7 à 11 sur le domaine d’Astros, sont interdits au regard des dispositions règlementaires applicables à la zone rouge R du PPRI opposable ; ces changements sont incompatibles avec l’objectif de sécurité publique ; la commune ne pouvait pas autoriser ces changements de destination en raison du non-respect des dispositions du PPRIF opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Vidauban, représentée par Me Reghin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit prononcé une annulation partielle concernant uniquement les bâtiments identifiés n° 7 à 11 par le PLU et pouvant faire l’objet d’un changement de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vidauban fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Une lettre du 17 avril 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 novembre 2025.
Une ordonnance du 9 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumont, représentant la commune de Vidauban.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 décembre 2024, le conseil municipal de la commune de Vidauban a approuvé la modification simplifiée n° 1 de son PLU, lequel prévoit notamment le changement de destination, pour la création d’un établissement recevant du public, d’habitations légères de loisirs et de logements, sur les bâtiments identifiés de 7 à 11 sur le domaine d’Astros. Par le présent déféré, le préfet du Var demande au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes des dispositions de l’article L.151-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
(…). ». Aux termes des dispositions de l’article L.101-2 de ce code : « Dans le respect des objectifs de développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (…) 4° La sécurité publique ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature (…) ».
3. L’incompatibilité d’un PLU avec les dispositions de l’article L 101-2 ne peut être caractérisée qu’en présence d’un risque de déséquilibre grave entre le développement urbain et les autres intérêts à protéger à l’échelle communale, sans que la commune ait pris des mesures permettant d’en limiter les effets. Le juge exerce un contrôle de compatibilité du PLU au regard des objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme précité en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire de la commune et non pas à l’échelle d’un seul secteur. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un PLU lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement de son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité des choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
4. Le préfet soutient que le règlement du PLU adopté par la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et porte atteinte à la sécurité publique dès lors que les changements de destination pour la création d’un établissement recevant du public, d’habitation légères de loisirs et de logements susceptibles d’être autorisés pour les bâtiments identifiés de 7 à 11 sur le domaine d’Astros sont interdits au regard des dispositions règlements applicables à la zone R du PPRI.
S’agissant du changement de destination des bâtiments identifiés de 7 à 11 sur le domaine d’Astros :
5. Aux termes des dispositions de l’article A2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières : « Dans les zones impactées par des risques inondations et/ou incendie les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article A1 et autorisées par les règlements du PPRI et du PPRIF annexés au présent règlement, à la condition de respecter les prescriptions réglementaires définies par ces règlements. / Les autorisations et utilisations du sol admises dans ces zones par le règlement ne sauraient être acceptées sans la prise en compte du risque d’incendie de forêt dans le cadre des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, ainsi que les conditions de défendabilité : accès, Défense Extérieure Contre l’Incendie et Obligations Légales de Débroussaillement énoncées par le règlement du PPRIF, ou le respect du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie. / Ces zones répondront aux exigences de défendabilité : Accès, Défense Extérieure Contre l’Incendie et Obligations Légales de Débroussaillement. (…). / Dans la zone A, à l’exclusion des secteurs Aeg, Ar et Apa : / (…) / 5- Le changement de destination des bâtiments identifiés au plan de zonage du PLU est autorisé, après avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers et à la condition que ce changement de destination ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est autorisé à la condition que le bâtiment dispose d’une existence légale et en vue d’une destination : / (…) / d’hébergement hôtelier et touristique pour les changements de destination identifiés n° 2, 4, 5, 6, 9 et 12 au document graphique du PLU ; / de centre de congrès et d’exposition pour les changements de destination identifiés n° 3 et 11 au document graphique du PLU ; / d’hébergement hôtelier et touristique, de restauration et de centre de congrès et d’exposition pour le changement de destination identifié n° 7 au document graphique du PLU ; / d’hébergement hôtelier et touristique et de restauration pour le changement de destination identifié n° 8 au document graphique du PLU ; / d’entrepôt pour le changement de destination identifié n° 10 au document graphique du PLU. Les fiches de présentation de ces différents bâtiments sont présentées en annexe du présent règlement. La faisabilité de ces changements de destination sera appréciée au regard des prescriptions règlementaires du PPRIF et de leurs possibilités d’évolutions. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que la faisabilité des changements de destination doit être appréciée au regard des prescriptions règlementaires du PPRIF.
7. En l’espèce, il ressort des documents annexes du règlement du PLU que les changements de destination n° 7 à 11 concernant le domaine d’Astros ont vocation à permettre le changement de destination de la commanderie Templière (bâtiment n° 7) vers une fonction d’établissement recevant du public (hôtel, salle de conférence, de séminaires, restaurant, accueil d’évènements privés, espaces de dégustation), d’une partie de la cave (bâtiment n° 8) vers une fonction d’établissement recevant du public (accueil, espace de restauration), de la ferme (bâtiment n° 9) vers une fonction d’établissement recevant du public (gîtes), de l’écurie et des clapiers (bâtiment n° 10) vers une fonction d’annexe (lieux de stockage, locaux techniques… afférents aux bâtiments recevant du public) et du hangar vers une fonction de lieu de réception du public (salle polyvalente pour séminaire, évènements privés). Toutefois, le changement de destination de ces bâtiments ne sera possible qu’au regard des prescriptions du PPRIF. Dans ces conditions, le préfet du Var n’est pas fondé à soutenir que les changements de destination n° 7 à 11 concernant le domaine d’Astros sont incompatibles avec le PPRIF.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec les dispositions de l’article L 101-2 précité ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que le préfet du Var n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 17 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vidauban a approuvé la modification simplifiée n° 1 de son PLU.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vidauban et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Vidauban la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var et à la commune de Vidauban.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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